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09/12/2024 | FRANCE | N°24MA00662

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 09 décembre 2024, 24MA00662


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société en nom collectif Vectalia Sophia Antipolis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n° 484 023 403, a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 3 266 895,34 euros hors taxes, avec intérêts à compter de la demande préalable du 5 août 2019 et capitalisation des intérêts, et, en second lieu, de mettre à la charge de la communaut

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Vectalia Sophia Antipolis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n° 484 023 403, a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 3 266 895,34 euros hors taxes, avec intérêts à compter de la demande préalable du 5 août 2019 et capitalisation des intérêts, et, en second lieu, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 2 500 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905954 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société Vectalia Sophia Antipolis, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 3 266 895,34 euros hors taxes, assortie des intérêts à compter de la réception de la demande préalable le 5 août 2019, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- sa réclamation n'était pas tardive ;

- la communauté d'agglomération a entendu renoncer à opposer la forclusion ;

- sa réclamation est suffisamment motivée ;

- elle a droit à l'indemniser des surcoûts liés au non-renouvellement des véhicules ;

- en considérant le contraire, les premiers juges ont commis des erreurs de droit.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête de la société Vectalia Sophia Antipolis et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la société appelante sont infondés.

Par une lettre en date du 23 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 septembre 2024.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Abboub pour la société Vectalia Sophia Antipolis, et celles de Me Harket pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 11 mai 2015, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a conclu avec la société Corporation française de transports de Perpignan Méditerranée, un marché à prix unitaires à bons de commande relatif à l'exploitation du réseau " Envibus ". Le 13 janvier 2016, ce contrat a été transféré à la société Vectalia Sophia Antipolis, dédiée à l'exécution du marché. Le 5 août 2019, la société Vectalia Sophia Antipolis a réclamé à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis le paiement d'une somme 3 220 000 euros. La société Vectalia Sophia Antipolis a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 3 266 895,34 euros hors taxes. Par le jugement attaqué, dont la société Vectalia relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En faisant grief aux premiers juges d'avoir tenu pour acquis une allégation de la communauté d'agglomération, sans en vérifier la matérialité, et d'avoir relevé de manière erronée que le courrier du 15 juillet 2016 émanait de la communauté d'agglomération, la société Vectalia présente une contestation qui a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Le différend, objet du présent contentieux, porte sur le paiement de sommes dont la société Vectalia estime qu'elles lui sont dues. D'une part, elle considère que les quantités mentionnées dans les bons de commande et auxquelles sont appliquées les prix unitaires étaient sous-évaluées, dès lors qu'elles ne tenaient pas compte des temps de prise en charge commerciale et de relève, et dès lors qu'elles ne tiennent pas compte des écarts de circuit. D'autre part, elle estime que doivent lui être remboursés les coûts de maintenance supplémentaires de véhicules ayant dépassé l'âge moyen de vétusté mais que la communauté d'agglomération s'est abstenue de renouveler, en méconnaissance de ses obligations contractuelles.

En ce qui concerne le différend relatif aux bons de commande :

5. Dans ses écritures en défense de première instance, dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la communauté d'agglomération oppose à la société Vectalia la forclusion de sa contestation portant sur les éléments pris en compte dans les bons de commande, en se prévalant de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives générales.

6. Aux termes de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles : " (...) 3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion (...) ". Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande qui comporteront : / - la référence au marché ; / - la désignation des prestations à effectuer ; / - le prix d'engagement correspondant au prix du marché ; / - les délais d'exécution ; / - l'adresse de facturation ; / - le montant des prestations ".

7. Dès lors que le titulaire du marché estime que les prescriptions d'un bon de commande appellent des observations de sa part, il doit, à peine de forclusion, les notifier au signataire du bon de commande dans un délai de forclusion. Cette obligation concerne, notamment, le cas où les quantités correspondant à la prestation désignée dans le bon de commande paraissent insuffisantes au regard de la nature de la prestation désignée. En l'espèce, les bons de commandes comportaient bien pour chaque prestation commandée et conformément aux stipulations contractuelles, la désignation du type de véhicule utilisé, le nombre de kilomètres parcourus et la durée du service en heure. Si elle entendait contester la distance parcourue et la durée du service prise en compte, la société Vectalia devait, comme l'imposent les stipulations précitées de l'article 3.7.2 du cahier des clauses administratives générales, notifier ses observations sur ces bons de commande. Dès lors que ces prestations lui ont été dûment commandées en application du contrat, et que le litige porte seulement sur leur rémunération, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit à rémunération de prestations supplémentaires.

8. La communauté d'agglomération soutient, sans que la société Vectalia Sophia Antipolis n'apporte la preuve du contraire, que cette dernière n'a jamais émis la moindre observation à la suite de l'émission des différents bons de commande. La fin de non-recevoir contractuelle qu'elle a soulevée doit donc être accueillie.

En ce qui concerne le différend relatif aux coûts de maintenance :

9. Si la société Vectalia soutient que le non-renouvellement de certains véhicules au delà de six ans l'aurait exposée à des surcoûts d'entretien dont elle sollicite réparation. Toutefois, elle n'établit pas que la communauté d'agglomération aurait, en ne renouvelant pas certains véhicules âgés de plus de six ans, manqué à ses obligations contractuelles, ou méconnu une obligation légale ou réglementaire. Elle n'établit donc aucune faute de la communauté d'agglomération à ce titre.

En ce qui concerne les erreurs de droit :

10. Compte tenu de l'office du juge d'appel, la société Vectalia ne peut utilement invoquer, pour solliciter l'annulation du jugement, les erreurs de droit entachant les motifs de ce jugement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vectalia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros à verser à la communauté d'agglomération à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vectalia Sophia Antipolis est rejetée.

Article 2 : La société Vectalia Sophia Antipolis versera à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vectalia Sophia Antipolis et à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.

N° 24MA00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00662
Date de la décision : 09/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP CHARREL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-09;24ma00662 ?
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