Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 290 euros, en réparation du préjudice subi du fait du maintien à la maison d'arrêt de Grasse plus d'un an après le prononcé de sa condamnation définitive par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 1er mars 2017, somme assortie des intérêts capitalisés.
Par un jugement n° 2109243 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A..., représenté par Me Lendom, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 330 euros, en réparation du préjudice subi, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le maintenant en maison d'arrêt plus d'un an après sa condamnation définitive, l'Etat a méconnu les dispositions de l'article 717 du code de procédure pénale et en le privant du dispositif d'accompagnent prévu par les dispositions de l'article 717-1 A du même code, l'Etat a eu un comportement fautif à son encontre ;
- cette illégalité fautive doit conduire à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour la période du 19 janvier 2017 au 14 avril 2022 ;
- en raison des préjudices matériel et moral qu'il a subis, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 30 euros par jour de détention en maison d'arrêt, soit la somme totale de 57 330 euros pour la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision en date du 31 mai 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors écroué à la maison d'arrêt de Grasse, a été condamné par un arrêt de la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône, en date du 1er mars 2017, à vingt ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit et vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime avec une période de sureté de dix années, peine ramenée par la Cour d'Assises des Alpes-Maritimes à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sureté de sept ans et dix mois. Le 20 juillet 2021, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive commise par l'administration pénitentiaire en ne le transférant pas vers un service spécialisé dans le délai prévu par l'article 717-1 A du code de procédure pénale. En l'absence de réponse, M. A... a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la faute :
2. D'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : " Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. ". Enfin, l'article 706-53-13 du code de procédure pénale vise des infractions, au nombre desquelles figure l'infraction mentionnée par l'article 224-5-2 et qui porte sur le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, en bande organisée.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été condamné par un arrêt du 1er mars 2017 de la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône, à vingt ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit et vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime avec une période de sureté de dix années et qu'après renvoi, il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sureté de sept ans et dix mois par arrêt définitif de la Cour d'Assises des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2019.
5. M. A... fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'une orientation vers un centre national d'évaluation dans l'année qui a suivi sa condamnation définitive et qu'il a ainsi été incarcéré pendant de nombreuses années dans une maison d'arrêt en lieu et place d'un établissement pour peines. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait bénéficié du dispositif prévu par les dispositions de l'article 717-1 A au terme du délai imparti d'une année, soit avant décembre 2020. Il résulte au contraire de l'instruction qu'une procédure a été initiée le 21 janvier 2021, qu'il a été pris en charge par le centre d'évaluation du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes qu'à compter du 4 janvier 2022 et qu'il a été transféré le 14 avril 2022 avec son accord au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il en résulte un retard de plus d'une année.
6. Ainsi, M. A... n'a pas été transféré en centre d'évaluation dans les délais impartis en méconnaissance des dispositions de l'article 717-1 A du code de procédure pénale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir pour justifier le retard dans la prise en charge de l'appelant d'une part, que la procédure a été initiée en pleine période de COVID19, ce qui a eu pour effet de ralentir son traitement et que d'autre part, l'intéressé s'est rendu coupable d'un incident disciplinaire en janvier 2021 qui a nécessité qu'il soit transféré à la maison d'arrêt de Grasse dans l'attente d'un nouveau jugement pour ces faits et qu'il a été condamné par un arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2021 à un an de prison, de telles circonstances sont de nature seulement à considérer que le retard imputable à l'administration n'est que de sept mois.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
8. M. A... a subi un préjudice moral en raison du délai dans sa prise en charge par le service dédié. Compte tenu du retard de seulement sept mois de prise en charge en vue d'une évaluation sur le délai d'une année prescrit par l'article 717-1 A du code de procédure pénale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à hauteur de 1 euro, tous intérêts compris. En revanche, si l'appelant fait valoir qu'il aurait subi d'autres préjudices à savoir de nombreux retraits de crédits de réduction de peine, des refus de réductions de peine supplémentaires ainsi que des difficultés d'emploi, toutefois, ces éléments à les supposer même établis, ne sauraient faire l'objet d'une quelconque indemnisation en l'absence de lien direct et certain entre ces faits et la lenteur dans la prise en charge adaptée dans les délais impartis.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lendom avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lendom de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 1 euro symbolique, tous intérêts compris.
Article 3 : L'État versera à Me Lendom une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lendom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Lendom.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024.
N° 24MA00540 2