Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision datée du 4 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de renouveler son contrat, ainsi que le rejet exprès daté du 15 octobre 2019 du recours gracieux formé contre cette décision, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions en concluant avec elle un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1911092 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Watrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de renouveler son contrat, ainsi que la décision du
15 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions en concluant avec elle un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis consécutivement à la décision attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision du 4 juillet 2019 était incompétente ;
- cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- l'auteur de la décision statuant sur son recours gracieux était incompétent ;
- ces deux décisions ne sont pas motivées ;
- la décision de non-renouvellement est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête en se référant à ses moyens de première instance.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire a été présenté pour Mme B..., le 21 novembre 2024, après clôture de l'instruction. Il en a été pris connaissance, sans qu'il soit analysé ou communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de M. E..., chef du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir étudié la philosophie, Mme B... a été recrutée, par contrat, en qualité de professeur de philosophie, à compter du 19 novembre 2007 jusqu'au 21 décembre 2012, puis à nouveau à compter du 11 décembre 2014. Par décision du 4 juillet 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 15 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à cette décision. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article unique de l'arrêté du 3 septembre 2018, pris sur le fondement de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a accordé à Mme A... C..., adjointe au secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, une délégation générale à l'effet de signer au nom du recteur tous actes relevant de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Misery, secrétaire général de l'académie. Cette délégation de signature conférait notamment à Mme C... le droit de signer au nom du recteur la décision du 4 juillet 2019.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de refus de renouvellement du 4 juillet 2019 ne mentionnait pas les voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, une décision de non-renouvellement de contrat n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En quatrième lieu, si un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, ce motif s'appréciant au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
6. La décision du 4 juillet 2019 est justifiée par " la récurrence des difficultés que [Mme B... rencontre] dans l'exercice de [ses] fonctions et [par ses] évaluations insatisfaisantes ". Il ressort des pièces du dossier que les griefs faits à Mme B... étaient exposés dans deux rapports, rendus, successivement, par l'inspecteur pédagogique régional le 16 octobre 2017, et par le proviseur du lycée Pierre-Gilles de Gennes. Il ressort, d'une part, du rapport d'inspection que l'inspecteur a considéré comme étant " à consolider " la maîtrise des savoirs disciplinaires et de leur dialectique, ainsi que la construction, la mise en œuvre et l'animation des situations d'enseignement et d'apprentissage. Il ressort, d'autre part, du rapport sur la manière de servir établi le 19 mars 2019 par le chef d'établissement que " dès le premier trimestre [de l'année 2018 / 2019], les évaluations proposées aux élèves étaient peu nombreuses et revêtaient souvent la forme de QCM peu propices à préparer les lycéens au baccalauréat ou au BTS dans la mesure où les devoirs de type examen n'étaient pas donnés. En outre, certaines copies d'élèves composées avant les vacances de fin d'année ont été rendues dans un délai très long, l'enseignante déclarant aux lycéens les avoir oubliées en Allemagne ". Le même rapport indique en outre que, pour le baccalauréat blanc organisé le 25 février 2019, Mme B... a proposé en série technologique un sujet ne correspondant pas à cette série, et, en série scientifique, a proposé trois sujets dont un avait été déjà donné pendant les congés de février aux mêmes élèves, ce qui a rendu nécessaire l'organisation d'une nouvelle épreuve. Enfin, le rapport note qu'à la fin du second semestre, certains élèves n'ont aucune note de philosophie.
7. La matérialité de ces indications précises et circonstanciées, qui ont été portées à la connaissance de Mme B..., n'est pas sérieusement contestée par cette dernière. Compte tenu de ces griefs, le recteur n'a pas, en refusant de renouveler le contrat de recrutement de Mme B..., commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, une décision de non-renouvellement d'un contrat, alors même qu'elle est prise en considération de la personne de l'agent contractuel, n'est pas susceptible, compte tenu de sa nature, d'être requalifiée en sanction déguisée.
9. En sixième et dernier lieu, dès lors que les conclusions dirigées contre la décision initiale sont rejetées, un requérant ne peut utilement invoquer les vices propres à la décision rejetant son recours gracieux. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de son défaut de motivation rejetant le recours gracieux de Mme B... sont donc inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... épouse B... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président-assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
N° 23MA01266 2