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06/12/2024 | FRANCE | N°24MA01526

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 24MA01526


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2309967 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant

la cour :



I. - Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 24MA01526, Mme B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2309967 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 24MA01526, Mme B..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande, dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, eu égard aux dispositions des articles L. 432-13, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- la décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la durée d'ancienneté de son séjour en France, qui est d'au moins cinq ans, justifie son admission au séjour en application des circulaires du 12 mai 1998 et du 28 novembre 2012 ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024.

II. - Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 24MA01527, Mme B..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2309967 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau, rapporteur,

- et les observations de Me Guarneri substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 24MA01526 et n° 24MA01527, présentées pour Mme B..., sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme B..., de nationalité algérienne, née le 17 avril 1973, déclare être entrée en France le 4 septembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit d'office. Par sa requête n° 24MA01526, Mme B... relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 24MA01527, elle demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme B... à l'appui de ses deux requêtes ayant été rejetées par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. Mme B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

6. Mme B... soutient qu'elle justifie d'une présence continue en France de plus de dix ans dès lors qu'elle y est entrée le 4 septembre 2009 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et s'y est maintenue depuis cette date. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit notamment au titre des années 2013, 2014 et 2019, sa présence effective depuis plus de dix ans sur le territoire, à la date de la décision attaquée. En particulier et s'agissant de l'année 2013, elle ne produit, à la seule exception d'un courrier portant sur son admission à l'aide médicale de l'Etat, aucune pièce au titre des mois de septembre et décembre 2013, et se prévaut seulement, pour les mois de janvier et avril 2013, d'un certificat médical établi par un psychiatre l'année suivante attestant qu'elle aurait été reçue une fois en consultation au cours de ces deux mois.

L'attestation d'élection de domicile auprès de l'organisme INSER ASAF à Paris, seul document produit au titre du mois de juillet 2013, n'est pas davantage suffisante. Au titre de l'année 2014, l'intéressée n'apporte aucune pièce justifiant sa présence physique sur le territoire français au cours des mois de mars, juillet, août, octobre et novembre et se borne à produire un compte-rendu d'examen médical pour le mois de janvier et le certificat médical précité du psychiatre pour le mois de février. Enfin, s'agissant de l'année 2019, aucune pièce n'est communiquée au titre des mois de juin, août, septembre et novembre et la seule pièce produite au titre du mois d'octobre, relative à un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie informant la requérante de l'expiration prochaine de ses droits à l'aide médicale de l'Etat, ne saurait attester la présence physique de l'intéressée au cours de cette période. La production de son passeport vierge de tout visa, délivré en janvier 2020, ne permet pas de démontrer l'absence de tout déplacement en dehors du territoire français et, en tout état de cause, de justifier une durée de présence de plus de dix ans en France de l'intéressée. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que Mme B... n'établit sa présence habituelle sur le territoire français ni depuis son entrée sur le territoire français, ni au cours des dix dernières années. En outre, il est constant qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises les 6 avril 2012 et 12 octobre 2020 qu'elle n'a pas exécutées. Si Mme B... fait valoir que sa mère, décédée le 15 avril 2022, résidait régulièrement en France, ce qui n'est pas démontré au vu du certificat de résidence délivré à celle-ci pour la seule période allant du 28 octobre 2013 au 27 octobre 2014 et que sa fille, née en 1995 et mère de deux enfants, ainsi que ses cinq sœurs, dont l'une est de nationalité française, résident régulièrement en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens l'unissant aux membres de sa famille résidant en France. Elle ne justifie par ailleurs pas, à la date de la décision attaquée, de la résidence régulière de trois de ses sœurs, deux des certificats de résidence produits ayant expiré en 2022 et la requérante se bornant à indiquer qu'une autre de ses sœurs fait l'objet d'un suivi médical en France depuis l'année 2012. Si la requérante, qui est célibataire, affirme qu'elle n'a aucun lien avec son père et son frère, il n'est pas établi qu'elle serait démunie d'attaches personnelles et familiales en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, son emploi de garde d'enfants à domicile entre mars et octobre 2011, son adhésion et sa participation en 2014 et 2015 à une association visant à l'insertion ou à l'apprentissage de la langue française, et sa qualité de donneuse auprès de l'établissement français du sang ne sauraient suffire à faire état d'une insertion sociale et professionnelle stable, intense et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

10. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, Mme B... ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, Mme B... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

11. A supposer qu'un tel moyen soit invoqué, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Enfin, la requérante ne peut pas davantage invoquer utilement à l'encontre de l'arrêté qu'elle conteste les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 portant application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au droit au séjour des étrangers et au droit d'asile, qui n'ont pas de valeur réglementaire.

12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement visant Mme B..., prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée.

15. La décision portant refus de séjour à Mme B... n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

16. Eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

18. Le présent arrêt statuant sur l'appel de Mme B... dirigé contre le jugement n° 2309967 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête n° 24MA01527 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B..., une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA01527 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24MA01526 et n° 24MA01527 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.

Nos 24MA01526-24MA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01526
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;24ma01526 ?
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