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06/12/2024 | FRANCE | N°24MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 24MA01255


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... et M. C... B... ont, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur payer une provision de 600 000 euros à valoir sur les préjudices subis tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants-droit de feue Mme D... B..., leur mère, en lien avec la prise en charge de cett

e dernière par cet établissement hospitalier à compter du 1er novembre 2019.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... et M. C... B... ont, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur payer une provision de 600 000 euros à valoir sur les préjudices subis tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants-droit de feue Mme D... B..., leur mère, en lien avec la prise en charge de cette dernière par cet établissement hospitalier à compter du 1er novembre 2019.

Par une ordonnance n° 2302091 du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A... et M. B..., représentés par Me Bouriche, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur payer la somme provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur la réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer, de l'ONIAM et de l'assureur du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

Sur la recevabilité de leur demande :

- le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer et l'ONIAM résistent de manière abusive à l'indemnisation des préjudices en cause ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que c'est la date d'envoi de la demande indemnitaire à la commission de conciliation et d'indemnisation qui doit être prise en compte pour établir la date de saisine de cette commission, et non la date de réception de la demande ;

- la commission de conciliation et d'indemnisation ayant été saisie le 9 novembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, et non le 17 novembre 2021, date à laquelle leur demande a été enregistrée, leur action n'est pas forclose ;

- la demande qu'ils ont adressée à la commission de conciliation et d'indemnisation à la suite du rejet de leur demande indemnitaire préalable par le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer constitue un recours administratif préalable obligatoire ;

- les dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que la date à respecter en cas d'une demande à l'administration est la date d'envoi de la correspondance contenant cette demande ;

- ils n'étaient pas non plus forclos après la notification de l'avis émis par la CCI dès lors que celui-ci les informait que l'assureur du centre hospitalier était invité à leur faire une offre d'indemnisation ;

Sur le principe de responsabilité :

- le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer a commis une erreur de diagnostic en ne relevant pas, sur le résultat du scanner réalisé le 18 décembre 2019, qu'un cathéter était en position jugulaire et qu'il y avait une thrombose au niveau de la chambre implantable ;

- il a manqué à son obligation d'information en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en n'indiquant pas à Mme B... et à sa famille qu'une chimiothérapie pouvait causer un déficit neurologique définitif ;

- il a commis un acte médical fautif en ayant procédé le 27 décembre 2019 à une séance de chimiothérapie en dépit de la thrombose au niveau de la chambre implantable et en dépit de la demande de Mme B... de cesser ce traitement ;

- il a commis une faute en réalisant des soins sans le consentement de Mme B... ;

- il a commis un manquement à son obligation de soins au cours de l'hospitalisation de Mme B... postérieure à la chimiothérapie ;

Sur l'indemnisation de leurs préjudices :

- les sommes de 14 200 euros et de 750 euros versées respectivement à la société Orpea et au centre Pierre Chevalier doivent leur être remboursées au titre des dépenses de santé ;

- la somme de 4 365 euros doit leur être remboursée au titre des frais d'obsèques ;

- la somme de 1 500 euros doit leur être remboursée au titre des frais d'expertise ;

- le préjudice moral subi par Mme B... doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros ;

- le préjudice d'affection des enfants et petits-enfants de Mme B... doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros par enfant et 10 000 euros par petit-enfant ;

- le traumatisme psychique des victimes indirectes doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100%, et à la date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., cette dernière était âgée de soixante-douze ans et avait une espérance de vie d'au moins cinq années ;

- les souffrances endurées par Mme B..., évaluées à 6/7, doivent être indemnisées par le versement de la somme de 40 000 euros ;

- le préjudice esthétique subi par Mme B..., évalué à 5/7, doit être indemnisé par le versement de la somme de 40 000 euros ;

- le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, évalué à 95%, doit être indemnisé par le versement de la somme de 300 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être indemnisé par le versement de la somme de 40 000 euros ;

- le préjudice sexuel doit être réparé par le versement de la somme de 30 000 euros ;

- le préjudice d'établissement doit être indemnisé par le versement de la somme de 100 000 euros ;

- la somme de 100 000 euros doit leur être allouée au titre du préjudice permanent exceptionnel subi par Mme B... ;

- le préjudice d'angoisse de mort imminente subi par Mme B... doit être indemnisé par le versement de la somme de 200 000 euros ;

- la perte de chance qu'elle a subi en raison du défaut d'information doit être indemnisé à hauteur de la somme de 200 000 euros ;

- en conséquence, la créance n'est pas sérieusement contestable pour le montant de 600 000 euros à leur verser à titre de provision.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et précise que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme de 56 641,43 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de toute autre demande, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la forclusion de l'action des requérants ;

- dès lors que le dommage ne résulte pas d'un accident médical non fautif, il doit être mis hors de cause ;

- il ne peut être amené à garantir le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer dès lors que la substitution prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'est pas applicable aux instances contentieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le CHI Toulon- La Seyne-sur-Mer, représenté par la SELARL Abeille et Associés agissant par Me Zandotti, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de Mme A... et M. B... ou, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision formée par ces derniers comme étant infondée et se heurtant à des contestations sérieuses.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de Mme A... et M. B... était tardive ;

- l'existence de l'obligation dont se prévalent les requérants présente un caractère sérieusement contestable.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme A... et M. B..., représentés par Me Bouriche :

1°) persistent dans leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur payer la somme provisionnelle de 600 000 euros ;

2°) demandent en outre de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils persistent à soutenir que leurs moyens sont fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme A... et M. B..., représentés par Me Bouriche, demandent à la cour :

1°) de condamner solidairement l'ONIAM et l'assureur du CHI de Toulon-La Seyne-sur Mer à leur payer la somme provisionnelle de 600 000 euros ;

2°) de mettre à la charge solidaire du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer, de l'ONIAM et de l'assureur du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer les entiers dépens.

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter de l'ONIAM le paiement de la somme de 600 000 euros à titre provisionnel.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A... et M. B..., représentés par Me Bouriche, persistent dans leurs conclusions présentées dans leur mémoire enregistré le 11 septembre 2024.

Ils soutiennent que :

- le délai de deux mois prévu à l'article L. 1142-17 du code de la santé publique n'est applicable qu'en cas de rejet de la demande d'indemnisation par la commission de conciliation et d'indemnisation ;

- ils disposent d'un droit d'action contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique.

Par une lettre du 21 octobre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme E... A... et M. C... B... à l'encontre de l'ONIAM et de l'assurance du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables.

L'ONIAM a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024 et fait valoir qu'à défaut d'avoir été présentées en première instance, les conclusions dirigées contre lui sont irrecevables.

Mme E... A... et M. C... B... ont répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 et soutenu que la responsabilité de l'ONIAM étant d'ordre public, des conclusions pouvaient être présentées à son encontre pour la première fois en appel.

Par une lettre du 14 novembre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que :

- la demande de Mme E... A... et M. C... B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon était exclusivement dirigée contre le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

- par conséquent, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique et tendant à obtenir réparation par l'ONIAM au titre de son obligation de substitution prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, obligation qui n'est pas d'ordre public et qui ne peut donc pas être invoquée pour la première fois en appel, relèvent d'un litige distinct de celui présenté en première instance ;

- il en va de même de leurs conclusions tendant à obtenir réparation par l'assureur du CHI de Toulon et présentées sur le fondement de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public et ne peuvent donc pas être invoquées pour la première fois en appel ;

- enfin, leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'ONIAM et de "l'assurance du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer", en l'occurrence la société Relyens, présentée pour la première fois en appel, est également irrecevable.

La procédure a été communiquée à la société Relyens qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ouvrard, représentant le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur payer la somme provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur les préjudices qu'ils ont subis tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants-droit de Mme B.... Par une ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Mme A... et M. B... relèvent appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par Mme A... et M. B... à l'encontre de l'ONIAM et de la société Relyens :

3. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance... ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur... ". Aux termes de l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ".

4. La demande de Mme E... A... et M. C... B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon était exclusivement dirigée contre le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer sur le fondement de la responsabilité pour faute.

5. Par conséquent, leurs conclusions tendant à obtenir réparation par l'ONIAM au titre de la substitution mentionnée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, qui n'est pas d'ordre public et qui ne peut donc pas être invoquée pour la première fois en appel, relèvent d'un litige distinct de celui présenté en première instance.

6. Il en va de même de leurs conclusions tendant à demander réparation par l'assureur du CHI de Toulon sur le fondement de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public et ne peuvent donc pas être invoquées pour la première fois en appel.

7. Les conclusions dirigées contre l'ONIAM et la société Relyens sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

8. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle... ". Ce délai est un délai franc. En vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (...) / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ". La notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. En application des dispositions précitées de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d'indemnisation amiable, de la date à laquelle l'avis rendu par la commission est notifié à l'intéressé.

10. La date à prendre en considération pour apprécier si une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation faite sur le fondement de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique et adressée par voie postale a été formée dans le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision par laquelle un établissement public de santé a rejeté la demande indemnitaire présentée par un patient et l'a ainsi interrompu est celle de l'expédition de cette saisine, le cachet de la poste faisant foi.

11. Il résulte de l'instruction que la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A... et M. B... a été notifiée à leur conseil le 10 septembre 2021, et qu'elle contenait les indications selon lesquelles le tribunal administratif pouvait être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai serait interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation mais aussi comportait la mention selon laquelle s'ils saisissaient pour la première fois la commission de conciliation et d'indemnisation dans les deux mois de sa notification, ils disposeraient, pour saisir le tribunal administratif, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission serait notifié.

12. Le délai de recours contentieux de deux mois, dès lors opposable aux requérants, qui expirait en principe le 11 novembre 2021, jour férié, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le vendredi 12 novembre 2021.

13. Il résulte également de l'instruction que la commission de conciliation et d'indemnisation a été saisie d'une demande indemnitaire amiable datée du 7 novembre 2021 expédiée par les requérants le 9 novembre 2021 ainsi qu'en atteste le cachet de la poste. Par suite, la saisine de la commission de conciliation, le 9 novembre 2021, est intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux et l'a par conséquent interrompu. C'est donc à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé que cette saisine était tardive et n'avait pu interrompre le délai de recours.

14. Toutefois, au regard des mentions figurant dans la décision du 6 septembre 2021, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir le 24 octobre 2022, date à laquelle la commission de conciliation et d'indemnisation a notifié à Mme A... et M. B... son avis émis le 19 octobre 2022. Dès lors, ces derniers, qui n'avaient pas par ailleurs présenté de requête au fond, n'étaient plus recevables, lorsqu'ils ont saisi, par l'application Telerecours, le juge des référés du tribunal administratif le 3 juillet 2023, à exercer un recours tendant à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices par le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer, peu important à cet égard que ledit avis du 19 octobre 2022 mentionnait que la compagnie d'assurance garantissant le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer " est tenue de faire parvenir à Mme A... et M. B... une offre d'indemnisation visant à la réparation de l'intégralité des préjudices subis, dans les 4 mois suivant la réception du présent avis et dans les conditions posées par l'article L. 1142-14 du code de la santé publique. ".

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à M. C... B..., au centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société Relyens.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.

2

N° 24MA01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01255
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - SAISINE DES COMMISSIONS DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX - DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ART - L - 1142-7 DU CSP) - INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DÉCISION DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - DATE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION - EXPÉDITION DE LA SAISINE - LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI.

54-01-07-05 La date à prendre en considération pour apprécier si une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation faite sur le fondement de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique et adressée par voie postale a été formée dans le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision par laquelle un établissement public de santé a rejeté la demande indemnitaire présentée par un patient et l'a ainsi interrompu est celle de l'expédition de cette saisine, le cachet de la poste faisant foi. ......[RJ1]...[RJ2].

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - SAISINE DES COMMISSIONS DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX - DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ART - L - 1142-7 DU CSP) - INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DÉCISION DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - DATE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION - EXPÉDITION DE LA SAISINE - LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI.

60-02-01-01 La date à prendre en considération pour apprécier si une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation faite sur le fondement de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique et adressée par voie postale a été formée dans le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision par laquelle un établissement public de santé a rejeté la demande indemnitaire présentée par un patient et l'a ainsi interrompu est celle de l'expédition de cette saisine, le cachet de la poste faisant foi.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;24ma01255 ?
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