Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2400409 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 du préfet du Var ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué ;
- il justifie d'une intégration dans la société française en raison de sa présence en France depuis cinq ans et de son emploi de coiffeur ; il justifie d'un logement à son nom ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
3. Il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2024, alors que l'instruction n'était pas close, et qu'il n'a pas été communiqué à M. A.... Ce mémoire était accompagné de pièces jointes dont le magistrat désigné a d'ailleurs a fait usage pour motiver sa décision de rejet. Le jugement attaqué a ainsi été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, et doit être annulé pour ce motif.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. A..., né le 17 août 1980, déclare être entré en France sans visa et soutient se maintenir sur le territoire français depuis quatre ans. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées notamment de documents de nature médicale, de courriers de l'assurance maladie et de factures EDF, eu égard à leur faible nombre et à leur caractère ponctuel, sont insuffisamment probantes pour établir que M. A... résiderait habituellement en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige. S'il se prévaut de son expérience professionnelle de coiffeur, la circonstance qu'il a travaillé sept mois en 2022 en cette qualité à temps partiel, trois mois en 2023 et signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 21 novembre 2023 ne permet pas de regarder M. A... comme justifiant d'une insertion socio-professionnelle stable et durable. Par ailleurs, M. A... a déclaré lors de son audition le 5 février 2024 par les services de police qu'aucun membre de sa famille n'était présent en France tandis que ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. A supposer même établie la présence régulière en France de l'un de ses frères, M. A... ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il entretiendrait des liens privilégiés avec lui. Enfin, M. A... ne conteste pas avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 mars 2023 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qu'il n'a pas exécutée. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.... Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
8. Les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... cite dans ses écritures, et qui concernent le prononcé facultatif d'interdictions de retour sur le territoire français lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le préfet a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, et qu'il était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du même code, de prononcer une telle interdiction à l'encontre de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le regarder soulevé, doit donc être écarté comme inopérant.
9. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment au point 5, M. A... ne justifie ni d'une durée de séjour ancienne sur le territoire, ni de liens avec la France. Il a en revanche fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 mars 2023. Dans ces conditions, même s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a fixé à un an la durée de l'interdiction de retour sur territoire français prononcée à l'encontre de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400409 du 21 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
N° 24MA009922