Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2100083 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1979, demande l'annulation du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, si l'arrêté attaqué n'est pas explicitement fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a porté une appréciation équivalente de l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
4. Si M. B... soutient avoir résidé en France entre 2006 et juillet 2015, il ne l'établit pas. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé, le 22 janvier 2016 en Tunisie, une ressortissante française, il n'est cependant pas établi, contrairement à ce qu'il soutient, que leur relation aurait débuté avant le mois d'octobre 2015. La communauté de vie du couple est ensuite démontrée à compter du mois de janvier 2017. Toutefois, à supposer que la présence habituelle en France de M. B... soit retenue depuis cette dernière date, ce dernier n'a pas d'enfant et ne démontre la réalité d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2013, 2015 et 2018 et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 7 avril 2014 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et usage de faux document administratif et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme C. Fedi, présidente de chambre,
- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,
- M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
N° 24MA008712