Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400592 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B..., représenté par Me Lemaire, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2024.
Il soutient que :
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me Dury, substituant Me Lemaire, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B..., ressortissant marocain né en 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) "
3. M. B..., qui était incarcéré à la date de l'arrêté en litige, a fait l'objet en 2019 d'une condamnation à huit ans d'emprisonnement pour des faits de vols avec usage d'une arme commis en septembre 2015 et janvier 2016, alors qu'il était mineur. En outre, le requérant, qui n'établit pas être entré en France avant l'âge de treize ans, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'y réside pas régulièrement. Si l'appelant, qui verse aux débats un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône établi le 19 janvier 2024 dont il ressort d'ailleurs qu'il avait en outre été précédemment condamné, en 2017, pour des faits de violences en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, et en 2019, à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits d'évasion, fait valoir que les faits sont anciens et qu'il a purgé sa peine, le préfet, eu égard à la particulière gravité des faits et à leur répétition, et quand bien même M. B... a été relevé en 2021 de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, et en conséquence décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
5. Si M. B..., auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis au moins l'âge de treize ans, la seule production d'un certificat de scolarité faisant état d'une inscription de l'intéressé sur les registres de l'établissement entre 2011 et 2016 est insuffisante pour attester de sa présence continue depuis 2011, alors même qu'il ne peut s'en déduire aucun redoublement. De même, s'il fait état de l'intensité de ses liens avec sa mère et deux de ses frères, qui résident en France, il n'en justifie pas en se bornant à produire des titres de séjour délivrés à deux de ses frères, alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident trois de ses frères et sœurs. Par ailleurs, alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, condamné en 2019, était encore incarcéré à la date de l'arrête en litige, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation amoureuse avec une ressortissante française par la seule production de lettres rédigées par l'intéressée et sa mère, et du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône. Eu égard à ces éléments, et compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. B... sur le territoire français, alors même qu'il a manifesté en détention des efforts de réinsertion, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B..., doivent, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite ci-dessus et aux motifs mentionnés aux points 3 et 5, être écartés comme non fondés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
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N° 24MA00691