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05/12/2024 | FRANCE | N°23MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 05 décembre 2024, 23MA01406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Jenni a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement nos 21

00441, 2100442 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes après les a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jenni a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 2100441, 2100442 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 23MA01406, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la SARL Jenni, représentée par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il concerne l'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité n'a pas été précédée d'un avis de vérification en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2014 ;

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée ;

- le service " a retenu ce qu'il appelle la méthode des vins alors qu'il ne s'agit pas de la méthode des vins " ;

- le vin ne représente pas une constante pour la vente de pizzas à consommer sur place ;

- la proportion des ventes de vins dans le chiffre d'affaires ne correspond pas aux données habituelles de la restauration traditionnelle ;

- une catégorie de bouteilles de vins affectée essentiellement aux ventes à emporter ne peut être incluse dans la reconstitution du chiffre d'affaires de la restauration sur place ;

- elle a évoqué la consommation de farine dans sa réclamation ;

- le vérificateur n'a pas dépouillé les opérations durant les périodes d'hiver ou d'été.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 23 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Jenni ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 23MA01407, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la SARL Jenni, représentée par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle expose les mêmes moyens que dans la requête n° 23MA01406.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 23 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Jenni ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Jenni, qui exploite un établissement de restauration et de ventes à emporter à la Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Au terme de ce contrôle, conclu par une proposition de rectification du 5 août 2015, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. La SARL Jenni fait appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des majorations qui en ont résulté. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. "

3. L'administration fiscale a effectué un contrôle inopiné de l'établissement de la SARL Jenni le 9 avril 2015. Le vérificateur a alors remis à la gérante de la société un avis de vérification portant sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2012 et en 2013 et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le 4 juin 2015, le vérificateur a remis à la gérante un second avis de vérification portant sur l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2014. La SARL Jenni fait valoir que les opérations de contrôle concernant cet impôt et cet exercice ont débuté avant la remise du second avis de vérification. Toutefois, il est constant que les documents comptables relatifs à l'exercice 2014 n'ont été remis au vérificateur que le 25 juin 2015 et il n'est pas établi que le vérificateur se serait livré à des opérations de contrôle portant sur l'exercice clos en 2014 avant la remise de cet avis. Par suite, la SARL Jenni n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait réalisé une vérification de comptabilité concernant cet exercice avant d'avoir envoyé l'avis de vérification prévu au premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

4. D'autre part, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité par des motifs appropriés, figurant aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve " incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. "

6. Le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la SARL Jenni comme non probante, a reconstitué les recettes de la société en distinguant l'activité de restauration sur place de l'activité de vente à emporter. Pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration sur place, il s'est référé à deux méthodes, celle des vins et celle des liquides, pour finalement choisir la première, plus cohérente avec les caractéristiques de l'exploitation et plus favorable à la société. Pour reconstituer les recettes de l'activité de vente à emporter, qui porte essentiellement sur des pizzas, il s'est fondé sur les achats des boîtes de pizzas. En l'absence de justificatifs de recettes détaillées au titre des exercices vérifiés, le vérificateur a demandé à la gérante de conserver les doubles des notes clients et des carnets de commandes des ventes à emporter pour la période du 7 mai au 30 juin 2015 afin de procéder à leur dépouillement. S'agissant de l'activité de restauration sur place, le vérificateur a retenu que les recettes de vins représentaient 9,08 % des recettes totales, et a reconstitué le chiffre d'affaires correspondant à cette activité à partir des achats de vins.

7. En premier lieu, la SARL Jenni fait valoir que la période d'échantillonnage serait insuffisante, au motif qu'elle ne représente que 15 % de l'exercice annuel. Toutefois, cette période résulte du fait que la société n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives de recettes sur une période plus étendue. En outre, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la proportion des recettes de vins par rapport au chiffre d'affaires de la restauration sur place varierait en fonction de la période de l'année.

8. En deuxième lieu, la SARL Jenni fait valoir qu'il appartenait à l'administration fiscale de déterminer la proportion des recettes de vins dans les recettes totales, dès lors que cette proportion reste la même à partir d'un certain nombre d'opérations dépouillées. Ce moyen manque en fait, dès lors que c'est précisément ce à quoi le vérificateur a procédé s'agissant de la restauration sur place, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.

9. En troisième lieu, la SARL Jenni fait valoir que la méthode employée par le vérificateur permet d'évaluer les ventes de vins et non les ventes d'autres aliments. Toutefois, la méthode des vins, qui permet de reconstituer avec une approximation suffisante les ventes totales d'une activité de restauration à partir des achats de vins, selon une approche réaliste fondée sur les éléments circonstanciés fournis par la société elle-même, est un outil classique de reconstitution du chiffre d'affaires pour les activités de restauration. La société, qui ne propose aucune autre méthode fondée sur des données circonstanciées susceptibles d'aboutir à d'autres résultats, ne démontre pas en quoi cette méthode n'aurait pas été pertinente pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité de restauration sur place.

10. En dernier lieu, si la SARL Jenni fait valoir, s'agissant de la restauration sur place, que la proportion de recettes de vins dans le chiffre d'affaires ne correspond pas à celle de la restauration traditionnelle et que la vente de pizzas sur place n'entraîne pas la même consommation de vins que cette dernière, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. S'agissant de la vente à emporter, si elle soutient avoir évoqué la consommation de farine dans sa réclamation, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'apprécier la portée de cet argument. Si elle mentionne enfin une catégorie de bouteilles de vin réservée aux ventes à emporter, le vérificateur en a toutefois tenu compte. La SARL Jenni, qui ne propose pas de méthode alternative permettant de calculer ses bénéfices avec une meilleure approximation, n'établit ainsi pas en quoi les circonstances qu'elle invoque auraient une incidence sur le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration fiscale et ne démontre ainsi pas l'exagération des impositions.

11. Il suit de là que la SARL Jenni n'apporte pas la preuve que la méthode suivie par l'administration, qui n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, et se fonde sur des éléments pertinents de nature à justifier les calculs auxquels elle a procédé, aboutirait à des impositions d'un montant exagéré, aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée.

12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Jenni n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Jenni sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jenni et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

2

Nos 23MA01406 - 23MA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01406
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ma01406 ?
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