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05/12/2024 | FRANCE | N°23MA01195

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 05 décembre 2024, 23MA01195


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer l'annulation des titres exécutoires mentionnés dans les saisies administratives à tiers détenteurs n° 2100020, 2100023 et 2100025 émises par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers d'Ajaccio le 19 novembre 2020, l'annulation des actes de recouvrement subséquents et notamment les saisies administratives à tiers détenteurs n°s 2000004 à 2000006, 2100019 à 2100026, et 2600001

à 2600004 émises par le même comptable les 17 et 19 novembre 2010, d'ordonner la mainle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer l'annulation des titres exécutoires mentionnés dans les saisies administratives à tiers détenteurs n° 2100020, 2100023 et 2100025 émises par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers d'Ajaccio le 19 novembre 2020, l'annulation des actes de recouvrement subséquents et notamment les saisies administratives à tiers détenteurs n°s 2000004 à 2000006, 2100019 à 2100026, et 2600001 à 2600004 émises par le même comptable les 17 et 19 novembre 2010, d'ordonner la mainlevée de ces saisies administratives à tiers détenteurs et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 17 693 euros au principal augmentée des frais, soit une somme de 19 739,30 euros.

Par un jugement n° 2100238 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. A... de l'obligation de payer les sommes de 8 679 euros, 8 750 euros et 146 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteurs n° 2100019, 2100020 et 2100021 émises le 19 novembre 2020 auprès de la Société générale, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. A..., représenté par Me Blondio-Mondolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 mars 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des sommes de 146 euros, 8 679 euros et 8 750 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme globale de 17 575 euros ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif, qui a prononcé la décharge de l'obligation de payer pour une somme globale de 17 575 euros, devait prononcer le remboursement de cette somme, dès lors que l'administration a prélevé une somme de 17 958 euros sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2014, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il demande également, par la voie de l'appel incident, que la Cour remette à la charge de M. A... l'obligation de payer les sommes de 8 679 euros, 8 750 euros et 146 euros.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les actes de poursuite sur le fondement desquels le prélèvement de 17 958 euros a été opéré n'ont fait l'objet d'aucune contestation préalable ;

- l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque le comptable a émis les saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la Société générale.

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal présenté par M. A..., et de l'irrecevabilité de l'action en remboursement d'une créance sur l'Etat du fait d'un excédent de paiement d'impositions à la suite de l'ensemble des mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le comptable public, nouvelle en appel.

Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Blondio-Mondolini, a répondu aux moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 351-4.

Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de taxe d'habitation, de contribution à l'audiovisuel public et de taxe foncière dues par M. A..., le comptable public en charge du service des impôts des particuliers d'Ajaccio a émis, les 17 et 19 novembre 2020, des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de l'agent comptable de l'établissement national des invalides de la marine, de la Banque postale, de la Société générale ainsi que de la compagnie d'assurance vie et de capitalisation (Sogecap) de cette dernière banque, pour des montants de 166 euros, 6 822 euros, 8 853 euros et 8 679 euros. M. A... a présenté le 4 décembre 2020 une opposition à poursuites portant sur les saisies administratives à tiers détenteurs n°s 2100019 à 2100022 émises le 19 novembre 2020 auprès de la Société générale. Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes de 8 679 euros, 8 750 euros et 146 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteurs n° 2100019, 2100020 et 2100021, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme globale de 17 575 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par la voie de l'appel incident, demande que soit remise à la charge de M. A... l'obligation de payer les sommes de 8 679 euros, 8 750 euros et 146 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteurs émises le 19 novembre 2020 auprès de la Société générale.

Sur l'appel principal présenté par M. A... :

2. D'une part, ainsi que le ministre l'oppose en défense, la somme de 17 958 euros, dont M. A... demande le remboursement dans la limite du montant total de la décharge de l'obligation de payer prononcée par le tribunal administratif de Bastia, a été prélevée sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteurs n° 2600001 à 2600004 émises le 19 novembre 2020 auprès de Sogecap, qui n'ont pas été contestées par M. A... préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal. Par conséquent, les conclusions de M. A... tendant au remboursement de la somme de 17 575 euros sont irrecevables.

3. D'autre part, à supposer que M. A... ait entendu demander à la Cour de prononcer le remboursement d'une créance sur l'Etat du fait d'un excédent de paiement d'impositions à la suite de l'ensemble des mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le comptable public, de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont par suite irrecevables.

Sur l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :

4. Ainsi que les parties en ont été informées par une lettre adressée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal présenté par M. A..., l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est lui-même irrecevable et doit être rejeté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que tant l'appel principal présenté par M. A... que l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doivent être rejetés comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

6. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

2

N° 23MA01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01195
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel - Recours incident.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BLONDIO MONDOLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ma01195 ?
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