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03/12/2024 | FRANCE | N°24MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 03 décembre 2024, 24MA00971


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :



I. Sous le n° 2304686, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de le réemployer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à in

tervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cet...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2304686, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de le réemployer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2306218, M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 53 678, 52 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité entachant, selon lui, la décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2304686, 2306218 du 21 février 2024, rejetées tout comme il a rejeté les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 7 août 2024, M. A..., représenté par Me Laillet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 ;

2°) d'annuler cette décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marignane, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 53 678,52 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité qui entacherait la décision susvisée du 22 août 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2304686 :

- la réorganisation du service ne nécessitait pas son départ et c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille a reconnu l'intérêt du service pour juger la décision contestée comme étant légale ; ce tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- alors qu'il exerçait les missions de délégué à la protection des données (DPO), la commune de Marignane a méconnu l'article 37 du " règlement général sur la protection des données (RGPD) ", d'une manière étrangère à l'intérêt du service et elle a nécessairement dû confier ces missions à un autre agent ;

- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en prenant en compte la convention conclue avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, datée de novembre 2022, dès lors que celle-ci est postérieure à la décision contestée ;

Sur les conclusions indemnitaires contenues dans sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2306218 :

- contrairement à ce que fait valoir la commune de Marignane dans son mémoire en défense, ses conclusions indemnitaires sont recevables devant la Cour dès lors qu'elles ont été formulées dans le corps de sa requête, qu'il conclut à l'annulation de l'entier jugement relatif à la demande de première instance enregistrée sous le n° 2306218 et qu'il n'a abandonné aucune de ses conclusions de première instance ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il n'avait pas droit à la réparation de ses préjudices ; en effet, la décision illégale ayant conduit à l'absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée lui cause un préjudice réel et certain car il a été privé de revenu pendant une longue période, ce qui l'a mis en difficulté pour payer ses charges fixes mensuelles ;

- il sollicite la réparation de ses préjudices financier et moral à hauteur de la somme de 53 678,52 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 6 septembre 2024, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... :

. le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A... aurait été prise pour un motif autre que l'intérêt du service au regard des fonctions qu'il occupait en qualité de délégué à la protection des données est inopérant ;

. les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;

- sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... :

. M. A... n'a pas repris, en cause d'appel, les conclusions à caractère indemnitaire qu'il a présentées en première instance et il n'est donc pas recevable à critiquer le jugement attaqué sur ce point ;

. si M. A... a présenté, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 août 2024, de nouvelles conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 53 678,52 euros, ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

. en tout état de cause, à défaut de démonstration d'une illégalité fautive, et en l'absence de préjudice direct et certain, et d'un quelconque lien de causalité, ces conclusions indemnitaires sont infondées et, au surplus, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'était plus légalement possible.

Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 9 septembre 2024, a été reportée au 27 septembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations Me Micallef, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Marignane.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté, à compter du 6 novembre 2017, par des contrats à durée déterminée successifs, pour exercer les fonctions de directeur de l'Amélioration continue de la commune de Marignane. Le 2 septembre 2022, son supérieur hiérarchique l'a informé qu'il avait été décidé, le 22 août 2022, de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée au-delà du 5 novembre 2022. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 22 août 2022, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marignane de le réemployer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 53 678, 52 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du caractère illégal de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A... n'est pas fondée sur sa manière de servir mais s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble des services de la commune de Marignane opérée en mai 2021. Dans ce cadre, la direction de l'Amélioration continue dirigée par M. A... est devenue un service, dénommé " Qualité ", dépendant de la direction Qualité, Programmation, Suivi Entreprise et Régie, à la tête de laquelle se trouvait déjà un directeur. Si M. A... soutient qu'il aurait, pendant quelques mois, remplacé ce directeur, il ne l'établit pas. Par ailleurs, si l'appelant s'était vu confier les missions annexes de protection des données confiées, comme il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence du 7 octobre 2021, alors que M. A... était encore en poste et qu'il avait d'ailleurs demandé à être déchargé de ces fonctions, cet établissement public de coopération intercommunale s'était lancé, en concertation avec ses communes membres, dont la commune de Marignane, dans un processus de mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données dont M. A... ne démontre au demeurant pas qu'il contreviendrait aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et qui aboutira, en novembre 2022, à la signature par le maire de Marignane d'une convention avec la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de laquelle a été désigné un délégué à la protection des données commun aux sites de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marignane. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Marignane aurait recruté une autre personne pour exercer les fonctions pour lesquelles il bénéficiait d'un contrat. Dans ces conditions, la réorganisation des services de la commune de Marignane, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité, et la mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données ont constitué un motif d'intérêt général de nature à justifier le non-renouvellement à son échéance du contrat à durée déterminée de M. A....

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Marignane, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée du 22 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, et en l'absence d'illégalité entachant cette décision, sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Marignane.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

2

No 24MA00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00971
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;24ma00971 ?
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