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03/12/2024 | FRANCE | N°24MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 03 décembre 2024, 24MA00104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Le Lain a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir

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Par un jugement n° 2108506 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Le Lain a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2108506 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 11 octobre 2024, M. Le Lain, représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder, dès la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation et à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au " contexte " de la prise de fonction de directeur du laboratoire vétérinaire départemental ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le département ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et un détournement de procédure, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, pour des faits qui sont largement liés à son inaptitude physique, causée par les agissements de harcèlement moral dont il a été victime ;

- pour les mêmes raisons que précédemment, l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit et de détournement de procédure ;

- l'administration a manqué à son devoir d'impartialité, d'objectivité et de neutralité en instruisant " à charge " son dossier ;

- les motifs retenus pour le licencier ne reposent sur aucun élément probant ;

- le président du conseil départemental a commis une erreur manifeste d'appréciation, en adoptant une mesure pour des motifs étrangers au service et en dehors des règles disciplinaires et en se méprenant sur son aptitude professionnelle qui avait donné lieu à des évaluations élogieuses ;

- cette mesure est affectée de disproportion manifeste, alors qu'il n'a été l'objet dans le passé d'aucune sanction disciplinaire ;

- cette mesure est entachée de détournement de procédure, en ce qu'elle résulte d'une confusion entre faute disciplinaire et insuffisance professionnelle d'une part et d'autre part entre inaptitude physique et inaptitude professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 18 octobre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Verne de la selarl Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024, à 12 heures, puis par une ordonnance du 14 octobre 2024, a été reportée au 18 octobre 2024, à 12 heures.

M. Le Lain a produit le 6 novembre 2024, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. Le Lain, de Me Auger, substituant Me Verne, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence et M. Le Lain.

Considérant ce qui suit :

1. M. Le Lain, ingénieur territorial, recruté par voie de mutation en qualité de directeur par le département des Alpes-de-Haute-Provence, a été nommé au poste de directeur du laboratoire vétérinaire départemental à compter du 1er octobre 2018, et exerçait en même temps les fonctions de chef du service " santé animale ". Par un arrêté du 28 mai 2019, pris à sa demande, il s'est vu assigner les seules fonctions de chef du service " santé animale " à compter du 1er juin 2019.

Par un arrêté du 11 mai 2020, pris après avis du comité technique du 5 mars 2020 et de la commission administrative paritaire du 7 mai 2020, le président du conseil départemental prononce son changement d'affectation à compter du 1er juin 2020, pour occuper, à raison de

60 % de son temps de travail, le poste de responsable de l'unité " management qualité ", et à raison de 40 %, le poste de responsable de l'unité " aide au diagnostic ". Mais par un arrêté du

27 juillet 2021, pris avis favorable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 22 juin 2021, le président du conseil départemental a prononcé le licenciement de M. Le Lain pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 2021. Par un jugement du

16 novembre 2023, dont M. Le Lain relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. Le Lain, le tribunal a répondu aux points 6 et 7 de son jugement, d'ailleurs avec suffisamment de précision, et sans s'appuyer exclusivement sur l'argumentation du département des Alpes-de-Haute-Provence, à sa propre argumentation tirée du contexte selon lui très difficile de sa prise de fonction, le 1er octobre 2018, de directeur du laboratoire vétérinaire départemental. Il n'est donc pas fondé à critiquer sur ce point la motivation du jugement attaqué, ni en tout état de cause à soutenir que le tribunal aurait manqué à son devoir d'objectivité dans l'analyse des écritures du requérant et les réponses qu'il y a données.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En déclarant devant la Cour reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, sans même les énoncer sommairement, ni joindre à ses écritures d'appel une copie du mémoire de première instance qui contenait cette argumentation, M. Le Lain n'a pas assorti cette dernière des précisions nécessaires à l'appréciation de son

bien-fondé.

4. En deuxième lieu, M. Le Lain n'assortit pas son moyen tiré du manquement par son employeur à ses devoirs d'impartialité, d'objectivité et de neutralité, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'arrêté en litige : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale (...), notamment dans les domaines relatifs : / 1° A l'ingénierie ; / 2° A la gestion technique et à l'architecture ; / 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; / 4° A la prévention et à la gestion des risques ; / 5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ; / 6° A l'informatique et aux systèmes d'information. / Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. (...)".

6. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

7. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Le Lain,

le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé, premièrement sur les insuffisances relatives aux fonctions de directeur du laboratoire vétérinaire départemental qu'il a exercées du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, deuxièmement sur les insuffisances professionnelles relatives à ses fonctions de chef de service "santé animale" exercées du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, enfin sur les insuffisances dans l'exercice de ses fonctions de responsable d'unité " aide au diagnostic " au sein du service en santé animale et de responsable d'unité management de la qualité à compter du 1er juin 2020. Au premier chef, le président du conseil départemental a considéré, d'une part, que M. Le Lain avait fait preuve d'un manque de communication avec son équipe dès son arrivée, d'un manque de formalisation écrite de ses actions par des comptes rendus et d'une absence de réactivité pour corriger ses insuffisances managériales, malgré les remarques de sa direction et la proposition d'un plan de formation non suivi, et d'autre part que ces insuffisances avaient eu pour effet de perturber le fonctionnement du service et de déstabiliser l'équipe. Au deuxième chef, cette autorité a reproché à M. Le Lain non seulement de graves carences managériales, à l'origine selon elle d'une scission avec l'équipe de techniciens en " santé animale " et entraînant des perturbations du service et une souffrance au travail, mais également des carences concernant l'habilitation d'un agent empêchant de la sorte celui-ci d'exercer ses missions, un manque de rigueur et de fiabilité ainsi qu'une mauvaise gestion de l'approvisionnement en matériel du laboratoire. Au dernier chef, le président du conseil départemental s'est fondé sur l'absence de traitement d'une demande de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et des justifications mensongères, sur des insuffisances managériales et techniques lors d'essais

inter-laboratoires organisés par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en 2020, ainsi que sur un manque de rigueur dans l'accomplissement de la veille règlementaire et technique.

8. Si M. Le Lain, qui ne nie pas l'erreur qu'il a commise le 6 mars 2020 et qui consiste à avoir transmis à l'abattoir de la Seyne des données confidentielles relatives à l'abattoir de Digne-les-Bains, prétend qu'elle est isolée, comparée aux centaines de courriels qu'il a pu envoyer à cette période, il ne conteste pas sérieusement que des erreurs ont été également commises au sujet de données confidentielles de l'abattoir de la Seyne, ni les conséquences de son erreur du 6 mars 2020 sur l'image de l'abattoir de Digne-les-Bains.

9. En affirmant par ailleurs que les quarante erreurs de transmission commises via le logiciel " Sigal " sont dues à des rejets par ce logiciel, ne représentent qu'une faible part des

60 000 transmissions opérées et que, bien que commises également par d'autres, elles n'ont pas fait obstacle à la qualification du laboratoire par le comité français d'accréditation (COFRAC),

M. Le Lain ne conteste pas qu'elles n'ont pu être commises et s'accumuler qu'en raison de son manque de réactivité.

10. De telles erreurs ayant été commises dans les relations entre le laboratoire vétérinaire et des partenaires du département, tel le groupe de défense sanitaire des Alpes-de-Haute-Provence ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, M. Le Lain ne peut valablement soutenir que ses compétences ont pu valoriser l'image du département et feraient obstacle à un licenciement pour insuffisance professionnelle.

11. En outre, en admettant que, en renvoyant aux pièces 97 et 98 du dossier de première instance, M. Le Lain ait entendu discuter le motif de son licenciement tiré du caractère inconsidéré de sa proposition de suspendre l'habilitation d'une technicienne, sans vérification, ni concertation avec son équipe et sa hiérarchie, M. Le Lain ne peut utilement, à cet effet, se borner à se prévaloir de sa bonne foi.

12. Pour soutenir devant la Cour que chacun des autres motifs de son licenciement est entaché d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, M. Le Lain reprend les mêmes arguments que ceux présentés à l'appui de sa demande de première instance, et que le tribunal a écartés à bon droit et avec une précision suffisante, aux points 7 à 9 de son jugement. Il y a donc lieu d'écarter de tels moyens d'appel par adoption de ces motifs du jugement attaqué. Il doit en aller de même du moyen tiré de l'erreur de fait entachant le motif de l'arrêté en litige, selon lequel M. Le Lain a lui-même demandé à cesser d'exercer les fonctions de directeur du laboratoire vétérinaire départemental.

13. Les erreurs commises par M. Le Lain, son manque de professionnalisme et les importantes difficultés de management qu'il a pu rencontrer dans ses postes de direction et qui ont justifié que lui soient en dernier lieu confiés des postes sans encadrement, caractérisent, sur une période de trois années d'exercice des fonctions, une insuffisance professionnelle et justifient légalement le prononcé de son licenciement pour ce motif, compte tenu des missions dévolues statutairement à un ingénieur territorial, en application de l'article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental a pu décider de le licencier pour insuffisance professionnelle par l'arrêté en litige, sans qu'y fassent obstacle ses bonnes notations dans ses postes précédents, sa mention très bien au diplôme d'ingénieur option génie biologique, sa réussite au concours d'ingénieur territorial et son ancienneté de presque vingt ans dans la fonction publique.

14. En quatrième lieu, la circonstance que certains des faits retenus par l'administration, pris isolément, seraient susceptibles de justifier des sanctions disciplinaires ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'ils puissent valablement révéler l'insuffisance professionnelle d'un agent. Dans la mesure où, contrairement à ce que soutient M. Le Lain, aucun des griefs énoncés dans l'arrêté en litige ne repose sur un manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique ou à son devoir de réserve, en refusant d'exécuter ses missions, mais sur son incapacité à les assumer convenablement, notamment, et où il ne précise pas quel grief doit s'analyser en réalité selon lui comme une faute disciplinaire, il ne peut valablement soutenir que son licenciement procèderait d'une confusion entre insuffisance professionnelle et manquement disciplinaire et serait pour cette raison entachée d'erreur de droit et de détournement de procédure.

15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Le Lain a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 février 2021 au 25 février 2021, puis du 18 février au 9 mars 2021, et enfin du 8 mars au 8 mai 2021, avec une reprise du travail le 17 mai 2021. Il ne résulte ni du certificat du médecin traitant de l'intéressé du 18 février 2021, qui fait état de symptômes de

burn-out depuis longtemps avec tristesse et angoisse, et d'un sentiment de harcèlement au travail, ni du certificat médical du 28 avril 2021 qui se prononce favorablement à un congé de longue maladie à compter du 4 février 2021, en raison d'un état de souffrance au travail majeur qui a engendré un état dépressif de forte intensité, ni du rapport du psychiatre du 17 mai 2024 qui propose de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression à compter du 1er octobre 2019, que les comportements retenus par le président du conseil départemental pour caractériser une insuffisance professionnelle dont M. Le Lain a fait preuve, auraient pour seule origine l'état de santé de l'intéressé. Les seules mentions, dans le certificat de son médecin généraliste, dans le rapport du psychiatre et dans un certificat médical non daté, d'un harcèlement professionnel et moral, qui résultent ainsi que le précisent ces documents, des seules déclarations de l'intéressé, ne sont pas suffisantes, en l'absence de tout autre élément ou indication, pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait débuté peu après sa prise de fonction et qui serait à l'origine des comportements professionnels retenus pour prononcer son licenciement. De tels éléments ne sont pas davantage de nature à faire regarder la mesure en litige comme l'un des agissements de ce harcèlement moral. M. Le Lain n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement serait pour ce motif entaché d'erreur de droit et de détournement de procédure. Il suit de là qu'est sans incidence sur la légalité de cette décision la double circonstance, à la supposer établie, que son employeur avait connaissance de la fiche d'aptitude établie par un médecin de prévention le 15 mars 2021, qui ne comporte aucune indication sur une éventuelle inaptitude, et qu'il a toujours fait preuve de transparence sur son état de santé.

16. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de son éviction au profit d'un autre fonctionnaire du même grade qui convoitait les fonctions de directeur du laboratoire vétérinaire et qui les a finalement obtenues, en ses lieu et place, n'est pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. Le Lain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation. Il n'est donc pas davantage fondé à solliciter, en cause d'appel, qu'il soit enjoint à cette autorité de le réintégrer et de reconstituer ses droits sociaux et à pension.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. Le Lain et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département tendant à l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Le Lain est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Le Lain et au département des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

N° 24MA001042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00104
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;24ma00104 ?
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