Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel du 19 janvier 2021 établi au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 22 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a partiellement rejeté sa demande de révision et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative et de réviser son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020.
Par un jugement n° 2103579 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par le département des Alpes-de-
Haute-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 11 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2023 ;
2°) d'annuler ce compte rendu d'entretien professionnel et cette décision du 22 février 2021 rejetant partiellement sa demande de révision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder, dès la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation et de sa demande de révision et de réviser son évaluation ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au " contexte " de la prise de fonction de directeur du laboratoire vétérinaire départemental ;
- pour rejeter sa demande, le tribunal s'est fondé uniquement sur l'attestation d'un agent dont la titularisation est due à l'agent qui a pris la suite du requérant au poste de directeur de ce laboratoire, n'a pas tenu compte de ce contexte qui explique seul sa notation en litige, ses changements d'affectation et son licenciement pour insuffisance professionnelle et le jugement attaqué est donc à cet égard entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ce jugement est également entaché d'une erreur de droit, dès lors que la notation au titre de l'année 2020 résulte en réalité de son inaptitude physique, laquelle est liée au harcèlement moral dont il a été victime et aurait dû justifier son placement en congé d'invalidité imputable au service ou en congé de longue maladie, et qu'elle est entachée de détournement de procédure ;
- les décisions en litige ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où sa notation ne retrace pas l'ensemble de ses activités et missions et où cette procédure n'a pas été objective, deux agents du même grade convoitant le même poste de directeur du laboratoire, et le requérant n'ayant jamais fait connaître son souhait de changer de poste ;
- les motifs de sa notation sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, compte tenu notamment de ses évaluations des années précédentes, et révèlent une sanction déguisée ;
- ces décisions procèdent d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure, en cela qu'elles se fondent sur une situation qui caractérise des agissements de harcèlement moral subis par le requérant, que son évaluation a été déterminée dans l'intention de lui nuire et qu'une procédure disciplinaire aurait dû être engagée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 18 octobre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Verne de la selarl Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024, à 12 heures, puis par une ordonnance du 14 octobre 2024, a été reportée au 18 octobre 2024, à 12 heures.
M. B... a produit le 6 novembre 2024, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. B..., de Me Auger, substituant Me Verne, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence et de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur territorial, recruté par voie de mutation en qualité de directeur par le département des Alpes-de-Haute-Provence, a été nommé au poste de directeur du laboratoire vétérinaire départemental à compter du 1er octobre 2018, et exerçait en même temps les fonctions de chef du service " santé animale ". Par un arrêté du 28 mai 2019, pris à sa demande, il s'est vu assigner les seules fonctions de chef du service " santé animale " à compter du 1er juin 2019.
Par un arrêté du 11 mai 2020, pris après avis du comité technique du 5 mars 2020 et de la commission administrative paritaire du 7 mai 2020, le président du conseil départemental prononce son changement d'affectation à compter du 1er juin 2020, pour occuper, à raison de
60 % de son temps de travail, le poste de responsable de l'unité " management qualité ", et à raison de 40 %, le poste de responsable de l'unité " aide au diagnostic ". Le 19 janvier 2021 a été établi le compte rendu d'entretien d'évaluation de M. B... au titre de l'année 2020, dont il a obtenu la révision partielle par décision du président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence du 22 février 2021, certains de ses objectifs étant désormais considérés comme atteints. Par un jugement du 16 novembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du compte rendu de cet entretien professionnel du 19 janvier 2021 ainsi que de la décision du 22 février 2021 du président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en ce qu'elle n'a pas fait totalement droit à sa demande de révision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative et de réviser complètement son évaluation au titre de l'année 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. C'est sans commettre d'irrégularité que, pour rejeter la demande de M. B...,
le tribunal, qui ne s'est pas exclusivement appuyé sur les écritures en défense du département,
n'a pas expressément répondu à son moyen, inopérant, tiré du " contexte très particulier " de sa nomination le 1er octobre 2018 en tant que directeur du laboratoire vétérinaire départemental,
dès lors que les décisions en litige ont trait à l'appréciation de sa manière de servir, au titre de l'année 2020, pour partie dans l'exercice de ses fonctions de chef du service " santé animale ", et pour partie dans le double poste de responsable d'unités, non dans l'exercice de ses fonctions de directeur de ce laboratoire, qu'il a cessé d'assumer à compter du 1er juin 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En déclarant devant la Cour reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, sans même les énoncer sommairement, ni joindre à ses écritures d'appel une copie du mémoire de première instance qui contenait cette argumentation, M. B... n'a pas assorti cette dernière des précisions nécessaires à l'appréciation de son
bien-fondé.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés des vices de forme et de procédure liés d'une part à l'absence, dans le compte rendu d'entretien professionnel, de description de l'ensemble des activités et missions de l'agent, et d'autre part au manque d'objectivité qui caractériserait ce compte rendu, par adoption des motifs retenus par le tribunal à bon droit et avec une précision suffisante au point 3 de son jugement.
5. En troisième lieu, l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. /Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 3 du même décret: " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " et aux termes de l'article 7 du même décret : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
6. Pour contester l'appréciation portée dans le compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2020 à la rubrique " Veille réglementaire et technique dans son domaine d'intervention ", selon laquelle M. B... " n'a pas détecté le changement du référentiel LAB GTA 05, socle pour l'hydrologie/ Evolutions techniques nécessaires souvent réclamées par les agents de catégorie C (cartes de contrôle, matériel à installer, normes...) ou A (trichine, salmonelles en santé animale) ", le requérant se borne à soutenir, sans même apporter les précisions assortissant ce moyen devant le tribunal ainsi que sa demande de révision, qu'il a bien respecté cette procédure. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal à bon droit et avec suffisamment de précision au point 5 de son jugement.
7. M. B... affirme également avoir traité la demande de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, contrairement à ce qui est retenu dans le compte rendu, certes avec un décalage, que cette demande a été égarée par la direction et que par conséquent, s'il doit lui être reproché un refus d'exécuter une tâche, un tel grief revêt un caractère disciplinaire. Mais la circonstance qu'un aspect de la manière de servir d'un agent public, au titre d'une année donnée, puisse donner lieu à sanction disciplinaire n'est pas de nature à interdire à l'autorité évaluatrice d'en tenir compte pour procéder à son évaluation professionnelle au titre de cette même année. Le département des Alpes-de-Haute-Provence justifie par ailleurs, en produisant des échanges de courriels, que, plus de cinq mois après la demande initiale de la direction départementale présentée le 30 mars 2020, M. B... ne l'avait pas traitée et qu'il en a différé sans motif valable l'envoi du traitement finalement assuré par un autre agent.
8. Il est en outre constant, non seulement que, dans les fonctions qu'il a exercées au cours de l'année de référence, il n'était pas habilité à suspendre de sa propre initiative l'habilitation d'agents de son service pour la réalisation de tests de détection de la présence de trichines, mais encore qu'au vu d'un relevé des écarts, il a de lui-même informé l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la suspension de l'habilitation de l'agent ayant procédé au traitement des échantillons correspondants. Dès lors, M. B... ne peut valablement contester cette partie de l'évaluation de sa manière de servir en soutenant ne pas comprendre que sa hiérarchie, qui attend de lui une forte implication, lui reproche son strict respect de la procédure, et qu'il devrait être autorisé à gérer les questions de suspension d'habilitation des agents du service.
9. M. B... ne conteste pas utilement la mention, dans son compte rendu d'évaluation, du retard dans le traitement de l'habilitation d'une autre agent, recruté le 1er octobre 2018, en se bornant à produire un unique courriel du 28 février 2020, alors que dès le 1er juillet 2019, le directeur lui avait demandé de procéder à cette habilitation, que ce retard est dû, d'après le département qui se réfère à une réunion du 12 février 2020 et qui n'est pas contredit, à la perte par l'intéressé du dossier d'habilitation de cet agent et que ce retard a été considéré comme un écart technique dans le rapport d'audit du comité français d'accréditation (COFRAC) du 21 février 2020.
10. Si M. B..., qui ne nie pas l'erreur qu'il a commise le 6 mars 2020 et qui consiste à avoir transmis à l'abattoir de la Seyne des données confidentielles relatives à l'abattoir de Digne-les-Bains, prétend qu'elle est isolée, comparée aux centaines de courriels qu'il a pu envoyer à cette période, il ne conteste pas sérieusement que des erreurs ont été également commises au sujet de données confidentielles de l'abattoir de la Seyne, ni les conséquences de son erreur du 6 mars 2020 sur l'image de l'abattoir de Digne-les-Bains. L'autorité évaluatrice pouvait donc en tenir compte pour procéder à son évaluation au titre de l'année 2020.
11. En affirmant par ailleurs que les quarante erreurs de transmission commises via le logiciel " Sigal " sont dues à des rejets par ce logiciel, ne représentent qu'une faible part des
60 000 transmissions opérées et que, bien que commises également par d'autres, elles n'ont pas fait obstacle à la qualification du laboratoire par le COFRAC, M. B... ne conteste pas qu'elles n'ont pu être commises et s'accumuler qu'en raison de son manque de réactivité.
12. Enfin, M. B... ne peut utilement remettre en cause l'évaluation de sa manière de servir au titre de l'année 2020, ni en prétendant que son administration lui reprocherait à tort de ne pas lui avoir transmis sa fiche d'aptitude médicale, le compte rendu ne mentionnant pas une telle circonstance, ni en remettant en cause les insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées pour prononcer son licenciement, au titre de ses fonctions de directeur du laboratoire vétérinaire départemental de 2018 à 2019 et au titre de ses fonctions de chef du service de santé animale au cours de l'année 2019. Son affirmation, relative aux autres mentions du compte rendu, selon laquelle les " faits retenus ne sont pas valablement établis ", n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de l'ensemble des motifs énoncés aux points 6 à 12 que le compte rendu d'entretien professionnel de M. B... au titre de l'année 2020 et la décision du 22 février 2021 révisant partiellement son évaluation à ce titre ne sont pas entachés d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Les appréciations de ses précédents employeurs et collègues de travail sont à cet égard sans incidence.
14. En quatrième lieu, il ne résulte ni du certificat du médecin traitant de l'intéressé du 18 février 2021, qui fait état de symptômes de burn-out depuis longtemps avec tristesse et angoisse, et d'un sentiment d'un harcèlement au travail, ni du certificat médical du 28 avril 2021 qui se prononce favorablement à un congé de longue maladie à compter du 4 février 2021, en raison d'un état de souffrance au travail majeur qui a engendré un état dépressif de forte intensité, ni du rapport du psychiatre du 17 mai 2024 qui propose de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression à compter du 1er octobre 2019, que les faits retenus par le président du conseil départemental pour procéder à l'évaluation professionnelle de M. B... au titre de l'année 2020, au cours de laquelle il n'a pas été placé en congé de maladie, auraient pour seule origine l'état de santé de l'intéressé. Les seules mentions, dans le certificat de son médecin généraliste, dans le rapport du psychiatre et dans un certificat médical non daté, d'un harcèlement professionnel et moral, qui résultent ainsi que le précisent ces documents, des seules déclarations de l'intéressé, ne sont pas suffisantes, en l'absence de tout autre élément ou indication, pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait débuté peu après sa prise de fonction et qui serait à l'origine des comportements professionnels retenus pour l'évaluer au titre de l'année 2020. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient pour ce motif entachées d'erreur de droit et de détournement de procédure. Il suit de là qu'est sans incidence sur la légalité de celles-ci la circonstance, à la supposer établie, qu'il a toujours fait preuve à l'égard de son employeur de transparence sur son état de santé.
15. En dernier lieu, les mesures en litige n'étant pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et M. B... ne démontrant pas qu'elles procéderaient d'une intention répressive, ses moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir, liés au caractère de sanction déguisée de ces décisions, ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
N° 24MA001022