Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2304579 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 octobre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Mme A... justifie d'une entrée en Espagne le 14 juillet 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger et produit un billet d'autocar à son nom daté du lendemain pour un trajet Barcelone-Marseille. Elle soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle se prévaut d'un courrier du 20 octobre 2021 par lequel le consulat général d'Algérie à Marseille atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité. Elle démontre, par les pièces versées au dossier, constituées principalement d'ordonnances et de résultats d'examens médicaux, de factures d'achats de biens, d'avertissements fiscaux, et également d'attestations de l'aide médicale d'Etat, sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse. Par suite, Mme A... justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Eu égard aux motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme A....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2023 et l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
N° 23MA02932 2