La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2024 | FRANCE | N°23MA02908

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 27 novembre 2024, 23MA02908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Hectare a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le maire de Rognonas a refusé de lui accorder un permis d'aménager sur les parcelles AE10 et AE11 situées rue du Marquis à Rognonas.



Par un jugement n° 2002919 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.





Procédure devant la Cour :

<

br>
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la SAS Hectare, représentée par Me Boillot, demande à la cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hectare a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le maire de Rognonas a refusé de lui accorder un permis d'aménager sur les parcelles AE10 et AE11 situées rue du Marquis à Rognonas.

Par un jugement n° 2002919 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la SAS Hectare, représentée par Me Boillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rognonas du 24 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Rognonas ne pouvait opposer à sa demande les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que les parcelles sur lesquelles la réalisation du lotissement est projetée sont incluses dans un secteur d'urbanisation future à court / moyen terme et à vocation d'habitation qui s'avère stratégique pour le développement de l'urbanisation de la commune et qu'elle ne peut justifier que les travaux d'extension du réseau d'électricité seraient contraires à ses perspectives d'urbanisation ;

- elle justifie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AE n° 452 et le maire de Rognonas ne pouvait fonder son arrêté sur l'absence d'une telle servitude, alors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer qu'elle permet le raccordement du terrain en litige aux différents réseaux publics ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il fait obstacle à l'arrêt n° 17MA00664 rendu le 31 octobre 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille.

La commune de Rognonas n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le maire de la commune de Rognonas (13870) a refusé de délivrer à la SAS Hectare un permis d'aménager un lotissement de 11 lots sur des parcelles cadastrées section AE n° 10 et n° 11 situées rue du Marquis sur le territoire de la commune. La SAS Hectare relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

3. Il ressort du courrier du 4 octobre 2019 de la société Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité sur le territoire de la commune de Rognonas consulté par celle-ci, qui a donc accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l'appréciation de la demande de permis d'aménager de la SAS Hectare, que la desserte en électricité du projet objet de cette demande nécessite une extension du réseau de 260 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération, d'un coût de 43 807,92 euros hors taxes. Il ressort de l'arrêté attaqué que la commune, qui n'est nullement tenue de financer l'extension du réseau de distribution d'électricité pour permettre la délivrance d'un permis de construire, indique ne pas être en mesure de financer immédiatement les travaux. Dès lors, nonobstant la circonstance que les parcelles en cause se trouvent au sein d'une zone d'urbanisation future, le maire était tenu de refuser la demande de la SAS Hectare. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative, les moyens invoqués par la société appelante à l'encontre de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés comme étant sans influence sur sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Hectare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Rognonas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Hectare une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rognonas, sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SAS Hectare est rejetée.

Article 2 : La SAS Hectare versera à la commune de Rognonas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hectare et à la commune de Rognonas.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :

- Mme Courbon, présidente,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.

2

N° 23MA02908

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02908
Date de la décision : 27/11/2024

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;23ma02908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award