Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS CD5 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation de deux logements dans la partie inférieure d'une construction située 55 corniche des Iles d'Or, lieudit d'Aiguebelle.
Par un jugement n° 2001962 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2023 et les 3 et 4 octobre 2024, la SAS CD5, représentée par Me Hecquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire du Lavandou de réexaminer sa demande d'autorisation de défrichement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est inexistant, l'arrêté en litige devant être requalifié en décision de retrait, laquelle n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 10 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'excavation en façade amont est inférieure à 3,50 mètres ;
- la projection frontale du projet respecte ces mêmes dispositions, dès lors qu'elle est d'une hauteur de 6,09 m ;
- la projection verticale est conforme à ces règles, dès lors qu'elle atteint une hauteur de 8,70 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 9 octobre 2024, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible, en cas d'annulation du refus de permis contesté, d'enjoindre à la délivrance du permis sollicité.
La commune du Lavandou a produit, le 13 novembre 2024, des observations sur cette lettre d'information, qui ont été communiquées.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Hecquet représentant la société CD5 et de Me Djabali représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La société CD5 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur la modification et l'extension d'une construction située 55 corniche des Iles d'Or, lieudit Aiguebelle sur un terrain cadastré section AY n° 237, et la modification de son aménagement par la création de deux logements complémentaires. Par un jugement du 28 février 2023, dont la société CD 5 relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " et aux termes de l'article L. 2122-29 de ce code : " " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 15 novembre 2019, dont il n'est pas établi qu'il aurait été postdaté, a été signé par M. A..., 6ème adjoint au maire du Lavandou, lequel bénéficiait d'une délégation à cet effet, consentie par un arrêté n° 201433 du maire du Lavandou du 4 avril 2014, transmis le 8 avril suivant au préfet du Var et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 2ème trimestre de l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".
5. La société CD5 soutient que l'arrêté en litige ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, alors que l'ampliation délivrée à la société pétitionnaire ne comporte pas de signature, il ressort des mentions de l'original de cet arrêté qu'il est signé et a été transmis au préfet du Var le 19 novembre suivant. Dans ces conditions, l'ampliation délivrée à la société pétitionnaire comporte les mentions de nature à permettre l'identification de son auteur et sa qualité, étant rappelé que le précédent refus de permis de construire opposé à la société requérante a été signé par la même personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
6. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt, que l'arrêté en litige a été signé par M. A..., qui disposait d'une délégation de signature pour ce faire. La seule circonstance que l'ampliation de cet arrêté délivrée à la société pétitionnaire ne comporte pas de signature n'a pas pour effet de rendre cet acte inexistant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige devait être requalifié en arrêté de retrait n'ayant pas respecté la procédure contradictoire.
8. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs à la consistance du projet, notamment sa destination, et, de façon plus générale, relatifs à son insertion paysagère, pour apprécier si le projet respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
9. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.
10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser la délivrance du permis sollicité, l'autorité administrative a considéré que " les plans joints à la présente demande, en particulier le plan de coupe AA, indiquent un profil de terrain existant avant travaux différent de celui figurant au permis de construire initial " ne permettant pas au service instructeur de vérifier la conformité de l'intégralité du projet aux dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. D'une part, contrairement à ce que soutient la société CD5, il ressort des termes de la décision attaquée qu'en opposant ce motif, le maire de la commune a entendu fonder son refus non sur l'incomplétude du dossier de permis de construire mais sur son insuffisance révélant des incohérences au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance lors des précédentes demandes de permis concernant la construction.
12. D'autre part, il est constant que les représentations du terrain naturel entre le dossier de demande de permis accordé le 7 août 2015 et le dossier de demande de permis refusé le 15 novembre 2019 sont différentes. Si la société CD5 se prévaut du relevé topographique réalisé par un géomètre expert à l'appui de la déclaration préalable de division parcellaire ayant précédé le dépôt du permis initial du 7 août 2015, les mentions indiquées sur ce relevé ne permettent pas d'établir que la représentation du terrain initial dans le dossier de demande du permis accordé le 7 août 2015 serait manifestement erronée et que ne devrait être prise en compte que la représentation issue du dossier de la demande refusée le 15 novembre 2019. En outre, le seul plan de coupe AA de la demande de permis en litige ne correspond pas aux plans de coupe des demandes de permis antérieures et ne représente pas, en particulier, la coupe du bâtiment à son point le plus haut dans sa projection frontale. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la différence de représentation du terrain naturel et du plan de coupe AA entre les diverses demandes de permis de construire concernant le même bâtiment a été de nature à induire l'autorité administrative en erreur. Par suite, la société CD5 n'est pas fondée à soutenir que la commune lui aurait opposé, à tort, l'insuffisance de son dossier de permis de construire.
13. Aux termes de l'article 10 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des excavations ne peut dépasser 1,50 mètre en façade la plus en aval et 3,50 mètres en façade la plus en amont (...) La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 7 novembre 2018 par un agent assermenté de la commune, qu'à l'angle de la façade amont Ouest Nord-Ouest du bâtiment, la construction présente une excavation supérieure à 3, 50 mètres. Le relevé topographique, produit à l'appui du permis de construire initial délivré, indique que le terrain d'assiette de la construction présente, sur le haut de la parcelle, un dénivelé positif de l'Ouest vers l'Est. Ainsi, il ressort tant des données topographiques du terrain d'assiette du projet que des photographies produites à l'appui de ce procès-verbal ainsi que de la lecture combinée du plan de masse PC2, du plan de coupe AA PC3 et des plans de façade Nord et Ouest, que l'excavation en cause est supérieure à 3, 50 mètres. Toutefois, il ressort de ces différents plans que l'excavation litigieuse n'apparaît pas en façade amont de la construction, soit au pied de la façade extérieure, dès lors qu'elle est réalisée sous le bâtiment en litige. La circonstance que cette excavation est visible sur le côté latéral de la construction, comme l'indique le plan de façade Ouest de la demande de permis en litige, est sans incidence sur l'application de la règle prévue à l'article 10 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne réglemente que les excavations en façade amont et aval du bâtiment. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'à raison de cette excavation, le projet méconnaissait les dispositions de l'article 10 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
15. Aux termes de l'article 9 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Conditions de mesure de la hauteur maximale pour les toitures terrasses ou les toitures en pente : / La hauteur des constructions est mesurée verticalement de tout point de la construction, depuis le terrain existant avant travaux ou excavé, jusqu'à l'égout du toit. Cas des terrains en pente : / - la hauteur des constructions est mesurée verticalement de tout point de la façade aval, depuis le terrain existant avant travaux ou excavé, jusqu'à l'égout du toit/ - la hauteur de la construction à l'égout de toiture ne doit pas dépasser un plan parallèle au terrain existant avant travaux situé à une distance égale à la hauteur mesurée conformément au paragraphe ci-dessus (...) Projection frontale des constructions : dans certaines zones/ sous-secteurs du plan local d'urbanisme, la projection frontale des constructions est limitée. Cette projection frontale (façade la plus aval dans le cas d'un terrain en pente, au niveau du terrain avant travaux ou excavé) est mesurée au pied de la façade de la construction (ou au point le plus bas de la construction aval) jusqu'à l'égout du toit de celle-ci (...) " et aux termes de l'article 10 de la zone UD du plan local d'urbanisme : " (...) La hauteur maximale des constructions est fixée à : - En zone UD : 6 mètres (...) De plus, la projection frontale de la construction ne devra pas dépasser 9 mètres en zone UD (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions que la hauteur de la construction doit être mesurée en tout point du bâtiment en pied de façade jusqu'à l'égout du toit, sans tenir compte des saillies.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façade Sud PC5a du dossier de permis de construire en litige, que la projection frontale du projet, telle qu'elle résulte de la définition donnée par l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, correspond à la hauteur totale de l'édifice, dont le pied de façade est indiqué à la côte -6.09 mètres, jusqu'à l'égout du toit de l'édicule indiqué à la côte 2,61 mètres, soit une hauteur de 8,7 mètres. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, la seule coupe AA de la demande de permis en litige ne représente pas la construction en son point le plus haut. En outre au droit de la façade sud et ainsi que le soutient la commune, il ressort de la photographie produite à l'appui du procès-verbal d'infraction, ainsi que des plans de façade Est et Ouest PC5b, que le terrain naturel, en pente dans l'axe Nord-Sud, se situe en dessous de la côte -6.09 mètres représentée sur le plan de façade. Ainsi, la projection frontale de la hauteur du bâtiment dans l'axe de l'édicule abritant l'ascenseur apparaît supérieure à 9 mètres Par suite, cette hauteur étant supérieure à celle autorisée par les dispositions précitées de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, la société CD5 n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de ces dispositions est illégal.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société CD5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société CD5 n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentée par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CD5 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société CD5 une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société CD5 est rejetée.
Article 2 : La SAS CD5 versera à la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CD5 et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
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N° 23MA01077
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