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25/11/2024 | FRANCE | N°23MA01225

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 novembre 2024, 23MA01225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le centre hospitalier d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. E... G..., architecte, Mme D... H..., architecte paysagiste, la société à responsabilité limitée I G Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 380 424 572, la société à responsabilité limitée IDTique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 439 717 521, M. A... F..., entr

epreneur individuel enregistré sous le n° 350 922 464 et exerçant sous l'enseigne " I... ", l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. E... G..., architecte, Mme D... H..., architecte paysagiste, la société à responsabilité limitée I G Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 380 424 572, la société à responsabilité limitée IDTique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 439 717 521, M. A... F..., entrepreneur individuel enregistré sous le n° 350 922 464 et exerçant sous l'enseigne " I... ", la société par actions simplifiée Garcia Ingénierie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 398 444 885, la société par actions simplifiée Dekra France (" Dekra ", anciennement Norisko Construction SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 411 768 831, la société par actions simplifiée GTM Sud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 501401 442 et la société par actions simplifiée Crédit Agricole Immobilier Entreprise (" Crédit agricole ", venant aux droits et obligations de la société Unimo, venant elle-même aux droits et obligations de la société Aeprim), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 318 648 029, à lui verser la somme de 197 574 euros TTC au titre des travaux de réfection des façades du bâtiment maison d'accueil spécialisée (MAS), du bâtiment Alzheimer et de l'espace mortuaire, somme à indexer sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 5 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de cette même date.

Par un jugement n° 2007553 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis les dépens, taxés et liquidés à la somme de 15 436,73 euros, à la charge du centre hospitalier d'Allauch.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me Tomas-Bezer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner, in solidum, M. G..., la société Dekra Industrial et la société GTM Sud à lui verser une somme de 197 574 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le revêtement de façade, en assortissant cette condamnation d'une indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 juin 2020, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre les dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise et les frais d'huissier, à la charge définitive et in solidum de ces mêmes personnes ;

4°) de mettre à la charge in solidum des mêmes personnes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intervention de la société Garcia Ingénierie est irrecevable ;

- le jugement n'est pas signé par le rapporteur, le greffier et la présidente de la formation de jugement ;

- ses demandes sont recevables ;

- les désordres revêtent un caractère décennal ;

- la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée ;

- il doit être indemnisé à hauteur des sommes réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la société Garcia Ingénierie, représentée par Me Bouty, conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toute demande présentée à son encontre, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute personne succombante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre sont irrecevables ;

- elle doit être mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la société IDTique, représentée par Me Guillet, conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre sont irrecevables ;

- elle doit être mise hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Vignon, demande à la Cour de la mettre hors de cause, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter toute demande présentée à son encontre, ou, subsidiairement, de condamner M. G..., Mme H..., les sociétés GTM Sud, I..., IDTique, I G Tech, Garcia Ingénierie et Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et infondées ;

- ses appels en garantie, présentés à titre subsidiaire, sont fondés.

Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 février 2024.

Par une lettre du 7 mars 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la société Dekra Industrial, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinede di Frenna et Associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement ;

2°) subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5 % et de condamner la société GTM Sud à la relever et garantir de toute condamnation au-delà de ce taux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée ;

- subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée et elle doit être garantie par les autres intervenants.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société GTM Sud, représentée par la société Item Avocats, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes du centre hospitalier et ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que M. G... et la société Dekra Industrial soient condamnés à la relever et garantir à hauteur d'au moins 50 % et 10 % du montant des condamnations.

Elle soutient que :

- les moyens présentés à son encontre sont infondés ;

- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Tomas-Bezer pour le centre hospitalier d'Allauch, celles de Me Costantini pour la société IDTique, celles de Me Voskarides pour la société I..., celles de Me Bouty pour la société Garcia, celles de Me Rambaud pour la société Crédit agricole Immobilier Promotion et celles de Me Stein pour la société Dekra Industrial.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier d'Allauch (Bouches-du-Rhône ) a confié à la société Campenon Bernard, aux droits de laquelle est venue la société GTM Sud, le lot n° 2 (" gros œuvre ") d'un marché public de travaux ayant pour objet l'extension et la restructuration des locaux du centre hospitalier, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement dont le mandataire était M. G..., architecte, et constitué notamment de M. F..., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " I... ", et sous contrôle technique de la société Norisko, aux droits et obligations de laquelle vient la société Dekra Industrial. Par une ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du centre hospitalier, ordonné une expertise portant sur les désordres constructifs en lien avec le lot n° 2. Par le jugement attaqué, dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GTM Sud, des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, du conducteur des travaux, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et du contrôleur technique, la société Dekra Industrial, en estimant, en premier lieu, que la réception, sans réserve sur ce point, des travaux faisait obstacle à la mise en cause de la responsabilité contractuelle des constructeurs, en deuxième lieu, qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. G... aurait pu avoir connaissance durant le chantier d'un risque de décollement de l'enduit, qui n'était pas apparent au moment de la réception, et, en troisième lieu, que les désordres en litige, n'étant ni de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination, n'avaient pas un caractère décennal.

Sur la mise hors de cause :

2. Le centre hospitalier ne présente plus, en appel, de conclusions à l'encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, qui, n'ayant pas été condamnée par le jugement attaqué, doit donc être mise hors de cause.

3. Doivent par voie de conséquence être mises hors de causes les personnes appelées dans la cause par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, en l'espèce Mme H..., M. F... (" I... "), la société IDTique, la société I G Tech et la société Garcia Ingénierie.

Sur la régularité du jugement :

4. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la minute du jugement attaqué est signée par la rapporteure, la greffière et le président de la formation de jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :

5. Le centre hospitalier ne critique pas les motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, rejeté ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité des constructeurs, en estimant, d'une part, que la réception, sans réserve sur ce point, des travaux du lot n° 2 avait mis fin aux rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maître d'œuvre aurait pu avoir connaissance, au moment des opérations préalables à la réception, du désordre en cause et aurait dès lors manqué à son devoir de conseil.

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

6. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

7. En dépit de l'ampleur du désordre, qui tient au décollement de l'enduit de façade, le centre hospitalier ne justifie d'aucun risque pour la sécurité des passants, ni d'aucune atteinte à la solidité structurelle de l'ouvrage. S'il invoque un risque pour la santé des patients, il n'assortit ce moyen d'aucune précision probante. S'il fait état à ce titre, sans la produire, de l'attestation du docteur B..., dont le conseil du centre hospitalier a indiqué à l'audience qu'elle évoquait le risque que des patients souffrant de troubles cognitifs ramassent les débris tombés de la façade et les ingurgitent, il ressort du rapport d'expertise que cette attestation a été examinée par l'expert, sans qu'elle appelle de remarque de sa part, et que le risque ainsi évoqué n'est pas suffisamment étayé pour caractériser une impropriété à destination.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Allauch n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux demandes présentées par les autres parties à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les sociétés Crédit Agricole Immobilier Promotion, IDTique, I G Tech, Garcia Ingénierie et Mme H... et M. F... (" I... ") sont mis hors de cause.

Article 2 : La requête du centre hospitalier d'Allauch est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties à l'instance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Allauch, à M. G..., à Mme H..., M. F... (" I... ") et aux sociétés I G Tech, IDTique, Garcia Ingénierie, Crédit Agricole Immobilier Promotion, Dekra Industrial et GTM Sud.

Copie en sera adressée à M. C..., expert.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

N° 23MA01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01225
Date de la décision : 25/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ITEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-25;23ma01225 ?
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