Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le recteur a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire et de lui enjoindre de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de deux jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en troisième lieu, d'annuler les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le recteur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté, en conséquence, au lycée Thierry Maulnier à Nice, et de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions au sein du lycée Masséna à Nice dans un délai d'un mois.
Par un jugement nos 2003815, 2005483, 2105455 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé les mesures de suspension, mais rejeté les demandes d'annulation des arrêtés du 16 août 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 avril 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 23 mai 2023, M. B..., représenté par Me Paloux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 août 2021 lui infligeant la sanction de déplacement d'office et l'affectant au lycée Thierry Maulnier à Nice ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au recteur et à la ministre de l'éducation nationale de le réintégrer au lycée Masséna comme professeur en Khâgne dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement omet de répondre à un moyen ;
- les pièces fondant la procédure disciplinaire n'étaient pas probantes ;
- il en résulte une violation des droits de la défense ;
- il en résulte une violation de la présomption d'innocence ;
- le jugement est à cet égard entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- subsidiairement, le tribunal administratif a méconnu son office en s'abstenant de s'assurer de l'authenticité des témoignages et de la véracité de leur contenu ;
- le rapport disciplinaire n'identifie pas la période concernée ;
- " la procédure est irrégulière en ce que M. B... a été entendu dans le cadre d'une enquête administrative au mois de septembre 2019 pour des faits retenus semble-t-il aussi en 2020 " ;
- la sanction est fondée sur des enregistrements obtenus de manière déloyale ;
- son dossier administratif était incomplet et irrégulièrement constitué ;
- il nie catégoriquement avoir tenu des propos grossiers ou avoir menacé certains élèves de faire obstacle à la poursuite de leurs études ;
- la sanction est entachée d'erreurs matérielles et d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur des pièces dépourvues de force probante, anonymisées et non datées ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation à ce titre ;
- la sanction de déplacement d'office, sans limitation de délai, est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation à ce titre ;
- l'arrêté portant affectation au lycée Thierry Maulnier est illégal par voie de conséquence ;
- cette affectation, qui entraîne une perte des primes statutaires d'un professeur agrégé enseignant en classes préparatoires, aurait dû être débattue au cours de la procédure disciplinaire ;
- une telle affectation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens présentés à l'appui de sa requête sont infondés.
Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 février 2024.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 82 451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 16 août 2021, le recteur de l'académie de Nice a infligé à M. B..., professeur agrégé de grammaire en poste au lycée Masséna à Nice, une sanction de déplacement d'office, et l'a, en conséquence, affecté au lycée Thierry Maulnier à Nice. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions suspendant M. B... de ses fonctions pendant la procédure disciplinaire, mais rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 août 2021. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 août 2021.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne le défaut de réponse à un moyen :
2. Dans ses écritures de première instance, M. B... a relevé que la décision lui infligeant une sanction se référait à des enregistrements vidéo et audio dépourvus d'authentification par un procès-verbal, ou tout autre document, permettant d'identifier avec certitude la date et l'heure du cours en cause, et qu'il était donc impossible de rattacher ces enregistrements de cours de l'intéressé à la période mentionnée dans le rapport disciplinaire, qui couvrait les années 2017 à 2020.
3. Toutefois, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen, qui avait trait non pas à la régularité de la procédure disciplinaire mais au caractère probant des éléments ayant fondé la sanction disciplinaire, en retenant, dans le point 37 du jugement, que " si le requérant remet en cause les conditions dans lesquelles certaines preuves des faits qui lui sont reprochés par l'autorité disciplinaire ont été apportées, il n'en contredit pas pour autant la réalité ".
En ce qui concerne la méconnaissance par le juge de son office :
4. Compte tenu de ce qui est dit aux points 18 à 22 du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en s'abstenant de s'assurer, par une mesure d'instruction, de l'authenticité des témoignages ayant fondé la sanction disciplinaire, et de la véracité de leur contenu.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la sanction :
S'agissant des erreurs de droit et d'appréciation alléguées :
5. Il n'appartient pas au juge d'appel de censurer un jugement au motif que celui-ci serait entaché de telles erreurs.
S'agissant de la violation du principe des droits de la défense :
6. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. En outre, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ".
7. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
8. Rien n'indique que les auditions des personnes entendues par la mission d'inspection auraient donné lieu à l'établissement de procès-verbaux. En tout état de cause, l'ensemble des griefs reprochés à M. B..., et notamment l'ensemble des propos qui lui sont imputés, sont rappelés de manière détaillée dans le rapport de la mission d'inspection. Dans ces conditions, M. B..., qui a reçu communication de ce rapport et a donc été en mesure de le discuter, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'exercer sa défense.
9. Par ailleurs, le rapport disciplinaire présenté devant le conseil de discipline n'a pas vocation à figurer dans le dossier administratif communiqué à l'intéressé antérieurement à la tenue de ce conseil.
10. Enfin, si M. B... a, au moment de la consultation de son dossier administratif, relevé une erreur de date et un problème de succession et de redondance de pièces, il n'est ni établi, ni même allégué que ces irrégularités, à les supposer établies, auraient été de nature en l'espèce à exercer une influence sur le sens de la décision ou auraient privé M. B... d'une garantie.
S'agissant de l'identification de la période concernée :
11. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ".
12. Il ressort du rapport disciplinaire que celui-ci indique précisément la nature des propos tenus par M. B... dans ses classes. La circonstance que toutes les dates des propos imputés à M. B... n'aient pas été précisées n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984.
13. Par ailleurs, si M. B... soutient que " la procédure est irrégulière en ce qu['il a] été entendu dans le cadre d'une enquête administrative au mois de septembre 2019 pour des faits retenus semble-t-il aussi en 2020 ", le moyen ainsi exposé est inintelligible. S'il s'entend se prévaloir de ce que la procédure disciplinaire portait également sur des faits portés à la connaissance de l'administration postérieurement à l'enquête diligentée en 2019, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, rien ne s'opposant à une telle prise en compte.
S'agissant de la déloyauté des preuves :
14. S'il appartient au juge administratif, le cas échéant et sauf si un intérêt public majeur le justifie, d'écarter les preuves obtenues par l'administration de manière déloyale, une telle déloyauté n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure suivie.
S'agissant de la prescription :
15. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de la sanction ".
16. La procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. B... par lettre en date du 1er mars 2021. Même si certains des faits reprochés à M. B... remontaient à l'année 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pu avoir une connaissance effective de ces faits avant l'enquête administrative diligentée au mois de septembre 2019.
S'agissant de la violation de la présomption d'innocence :
17. Les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis.
S'agissant de la matérialité des faits :
18. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
19. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
20. Il en résulte que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut notamment, pour caractériser les faits sanctionnés, tenir compte d'attestations, alors même que celles-ci ne respecteraient pas le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile. Elle peut ainsi légalement infliger une sanction sur le fondement de témoignages anonymes, ou anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
21. L'administration, à qui les élèves de M. B... ont spontanément communiqué des enregistrements réalisés dans les cours de ce dernier, n'a pas, en se fondant sur ces enregistrements, manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de M. B..., étant relevé que les propos tenus par ce dernier pendant ses cours ne constituaient ni des propos privés ni des propos à caractère confidentiel, dont l'enregistrement aurait été prohibé par application des dispositions de l'article 226-1 du code pénal. Elle n'a pas davantage manqué à cette obligation en se fondant sur les autres pièces à charge.
22. M. B... se borne à relever les insuffisances formelles des attestations et enregistrements ayant fondé la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, sans contester la matérialité des propos qui lui ont été imputés, ou la date des enregistrements qui a été mentionnée. Dans ces conditions et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la preuve des fautes disciplinaires peut être apportée par tout moyen, la matérialité des griefs qui lui sont reprochés doit être tenue pour établie.
S'agissant de la faute et de la proportionnalité de la sanction :
23. Aux termes de l'article 29 précité de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 précité de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Deuxième groupe : / (...) - le déplacement d'office / (...) ".
24. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
25. D'une part, les dispositions précitées de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoient pas la possibilité pour l'autorité disciplinaire de limiter dans le temps l'application de la sanction de déplacement d'office.
26. D'autre part, si M. B... conteste le caractère grossier ou menaçant de ses propos, il résulte de l'enregistrement du 30 septembre 2015, tel qu'il est cité dans le rapport de la mission d'inspection, que M. B... a déclaré à ses élèves : " Je me ferai quand même un plaisir (...) à la fin de l'année, si vous ne prenez pas la porte cette année, vous la prendrez l'année prochaine, c'est-à-dire que je me ferai fort, et j'ai suffisamment de poids pour cela, d'empêcher que les emmerdeurs khûbent. D'ailleurs, ceux qui n'en ont rien à battre n'ont rien à faire ici ". Ces propos sont grossiers et menaçants quant à la poursuite des études. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a utilisé, vis-à-vis de ses étudiants, un langage vulgaire et insultant, employant à leur égard des expressions telles que " vous la fermez ", " si ça ne vous intéresse pas, je n'en ai rien à foutre ", " vous avez un comportement de minable ", " votre place c'est véritablement vis-à-vis de la lie de la société ", " vous êtes minable ", " si vous êtes trop débiles pour comprendre ça, effectivement après on peut vous raconter de petites conneries comme je le vois à côté ", " vous finirez sur le trottoir ", ou encore " sombre courge ". Il ressort également des pièces du dossier que M. B... s'est également montré grossier et insultant vis-à-vis de ses collègues, déclarant " Mme A... peut bien aller se faire foutre ", " je pense que ses gens-là iront se faire foutre ", traitant une collègue de " grosse folasse ", " demeurée ", " folle au dernier degré ", " folle dingue ", ou traitant les membres de l'administration du lycée de " minables sans diplôme ". Ce faisant, M. B... a manqué aux obligations de dignité et de discrétion professionnelle qui incombent à tout fonctionnaire. En outre, par les critiques qu'il a formulées vis-à-vis d'autres membres de la communauté éducative, il a manqué à son devoir de discrétion professionnelle. Ces faits sont constitutifs d'une faute qui justifiait l'infliction d'une sanction.
27. Compte tenu de la nature de cette faute, la sanction de déplacement d'office vers le lycée Thierry Maulnier, également situé à Nice, prononcée à l'encontre de M. B... ne revêt pas un caractère disproportionné.
En ce qui concerne l'affectation au lycée Thierry Maulnier :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la sanction de déplacement d'office prise à l'encontre de M. B..., appréciée en tenant compte du lieu du déplacement d'office, n'est pas illégale. Dès lors, ce dernier ne peut soutenir que l'arrêté du 16 août 2021 par lequel il a été affecté au lycée Thierry Maulnier est privé de base légale.
29. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose, à peine d'irrégularité de la procédure disciplinaire, que le lieu de l'affectation du fonctionnaire déplacé d'office fasse l'objet d'une discussion spécifique lors du conseil de discipline.
30. En troisième lieu, et en tout état de cause, il n'est pas établi que l'affectation de M. B... au lycée Thierry Maulnier serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2024.
N° 23MA01049 2