Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° 2023-010 du 12 janvier 2023 par laquelle la Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal concernant les litiges l'opposant à M. A....
Par une ordonnance n° 2302424 du 17 novembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête du CHICAS sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, le CHICAS, représenté par la SELARL Pezet et associés, agissant par Me Pezet, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 novembre 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision n° 2023-010 du 12 janvier 2023 de la Défenseure des droits ;
3°) de mettre à la charge de la Défenseure des droits la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée, prise à tort sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a méconnu les dispositions des articles L. 3 et L. 5 du même code ;
- la décision de la Défenseure des droits constitue une décision administrative faisant grief ;
- la Défenseure des droits a estimé à tort que la décision portant détachement d'office de M. A... n'avait pas été prise dans l'intérêt du service et devait être regardée comme une mesure de représailles faisant suite à la divulgation des faits dénoncés par ce dernier.
La requête a été communiquée à la Défenseure des droits qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision n° 2023-010 du 12 janvier 2023 par laquelle la Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant ce même tribunal dans des litiges l'opposant à M. A..., praticien hospitalier exerçant au sein de l'établissement hospitalier.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la Défenseure des droits a opposé, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 juin 2023, une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande du CHICAS, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle celle-ci a présenté des observations dans le cadre d'instances contentieuses formées par M. A..., est dirigée contre un acte non détachable de la procédure juridictionnelle et, de ce fait, insusceptible de recours. Ce mémoire a été communiqué au mandataire du requérant le 5 juin 2023 en lui demandant de produire ses observations dans le délai d'un mois. Par l'ordonnance attaquée du 17 novembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande du CHICAS au motif qu'elle était dirigée contre un acte ne faisant pas grief. Il suit de là que le CHICAS a disposé d'un délai suffisant pour répliquer en temps utile sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée par la Défenseure des droits. Par suite, les exigences qui s'attachent au caractère contradictoire de la procédure ont été respectées. Le CHICAS n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ont été méconnues.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. ".
6. Enfin, aux termes de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 : " Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. / Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit (...) ". La décision par laquelle le Défenseur des droits décide, sur ce fondement, de présenter de telles observations, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte.
7. Par une décision du 12 janvier 2023, la Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif de Marseille dans le cadre de plusieurs litiges opposant le CHICAS et un de ses praticiens hospitaliers. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle décision, qu'il convient de distinguer de celle de procéder à sa publication, est indissociable des procédures juridictionnelles auxquelles elle se rapporte, et ne peut par conséquent être critiquée hors du cadre de celles-ci. Ainsi, elle ne constitue pas, par elle-même, une décision administrative susceptible d'être attaquée directement devant le juge administratif. Il suit de là que le recours pour excès de pouvoir formé par le CHICAS contre cette décision est irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas méconnu le principe de la collégialité de la formation de jugement prévu par l'article L. 3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, prenne en charge ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHICAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme L. Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. J. Mahmouti, premier conseiller,
- M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
N° 24MA00132 2