Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement nos 2306468 et 2306758 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, ainsi que celle de Mme D... B... épouse C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et violé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sa situation justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé pour quitter le territoire national.
Par une décision en date du 26 janvier 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 26 octobre 1985, a sollicité le 18 avril 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont M. C... relève appel en ce qu'il le concerne, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint la demande de M. C... à celle de son épouse, a rejeté ces deux demandes.
2. En appel, M. C... réitère les moyens présentés en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
N° 24MA00453 2