Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 novembre 2022, par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (IFSI) a prononcé son exclusion définitive de la formation, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2210201 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA00390 le 20 février 2024, Mme C... D..., représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 ainsi que la décision du 12 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de Digne-les-Bains de la réintégrer au sein de la formation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'IFSI de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges en s'abstenant de viser et de répondre au moyen tiré de l'incompétence qu'elle avait soulevé dans sa note en délibéré ont entaché d'irrégularité leur jugement ;
- c'est à tort que le tribunal lui a opposé l'irrecevabilité des moyens de légalité externe qu'elle avait pourtant soulevés dès sa demande introductive d'instance ;
- le jugement en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de faits et d'erreur d'appréciation ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision est dépourvue de motivation en fait ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la section compétente s'est réunie au-delà du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en la privant d'une formation au métier d'infirmière et d'une part importante de ses revenus ;
- la mesure est manifestement disproportionnée, repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, l'institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (IFSI), représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 3 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 4 octobre 2024.
Un mémoire a été produit le 8 octobre 2024, après clôture, pour Mme C... D... et n'a pas été communiqué.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA00587 le 8 mars 2024, et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, Mme C... D..., représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) de décider le sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de Digne-les-Bains de la réintégrer au sein de la formation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'IFSI de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'elle développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement ;
- les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (IFSI), représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 29 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Daïmallah, pour Mme C... D....
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 octobre 2024 dans l'instance n° 24MA00390, et produite pour Mme C... D....
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2022, à la suite de difficultés rencontrées au cours de son stage, Mme C... D..., élève infirmière au sein de l'IFSI de Digne-les-Bains, a été exclue définitivement de la formation pour l'année scolaire 2021/2022. Par une ordonnance n° 2207917 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu cette décision et a enjoint à l'IFSI de réintégrer Mme C... D.... En exécution de cette ordonnance, cette dernière a été réintégrée puis convoquée à un deuxième entretien préalable, qui a eu lieu le 26 octobre 2022. Après cet entretien, une nouvelle décision d'exclusion est intervenue. Mme C... D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 24MA00390, Mme C... D... relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 24MA00587, elle a sollicité le sursis à exécution de ce même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 24MA00390 et 24MA00587 présentent les mêmes moyens ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, d'une part, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". L'article R. 611-7 du même code dispose que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".
5. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
6. Mme C... D... soutient que, dans la note en délibéré qu'elle a produite devant le tribunal, figurait un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige et que s'agissant d'un moyen d'ordre public, les premiers juges étaient tenus de rouvrir l'instruction et de communiquer sa note en délibéré. Toutefois, un tel moyen aurait pu être soulevé par Mme C... D... avant la clôture de l'instruction. Aussi, faute pour cette note de contenir l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont l'intéressée n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, les premiers juges n'étaient pas tenus d'en tenir compte et n'ont pas entaché d'irrégularité leur décision et ce, malgré le caractère d'ordre public du moyen ainsi soulevé.
7. En deuxième lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai.
8. L'appelante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne et lui ont opposé la tardiveté des moyens qu'elle avait soulevés tenant à l'insuffisance de motivation de la décision et au non-respect des formalités prévues par l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 en estimant qu'ils relevaient d'une cause juridique différente. D'une part, contrairement à ce qu'elle soutient, en se prévalant de ce que le motif invoqué par l'administration ne justifiait aucunement la décision prise à son encontre, elle ne pouvait être regardée comme ayant entendu critiquer, dans le délai du recours contentieux, la motivation de cette décision mais devait être considérée comme en contestant le seul bien-fondé et comme soulevant ainsi un moyen de légalité interne. D'autre part, la circonstance que la note en délibéré contenait un moyen d'ordre public tiré de la légalité externe ne pouvait permettre de regarder a posteriori les moyens contenus dans un mémoire complémentaire enregistré après le délai de recours contentieux comme étant recevables et faire obstacle à ce qu'ils soient considérés comme tardifs. Il s'en déduit qu'en opposant la tardiveté des moyens de légalité externe soulevés dans le mémoire complémentaire, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement.
9. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme C... D... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de l'erreur de fait ou des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (...) ". Enfin, son article 16 dispose dans ses trois derniers alinéas que : " (...) / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/ -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; /- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " (...) / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / (...) ".
En ce qui concerne les moyens irrecevables :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de la décision, au non-respect des formalités prévues par l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 et au non-respect par l'administration d'une procédure à laquelle elle se serait engagée sont irrecevables.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'acte produit au dossier signé par Mme B... A..., dont il n'est pas contesté qu'elle occupait alors régulièrement les fonctions de directrice de l'IFSI de Digne-les-Bains, qu'il a été pris, le 10 novembre 2022, après que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants se soit prononcée pour l'exclusion définitive de Mme C... D... de la formation au diplôme d'État d'infirmier lors de sa séance du même jour et que cette décision de la section compétente est bien visée par la mention " Vu la décision exprimée lors d'un vote à bulletin secret par les membres de la section le 10 novembre 2022 ". Cette décision d'exclusion a été prise par la section compétente à l'unanimité et seule la présidente de cette section pouvait matériellement signer la décision d'exclusion. La circonstance, tirée de ce qu'il n'était pas mentionné sur l'acte attaqué que Mme A... avait également la qualité de présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, n'est pas de nature à entacher cet acte, valant par ailleurs notification, d'incompétence dès lors, en tout état de cause, que s'il était rédigé de manière maladroite et en partie redondante, il portait la signature de Mme A..., certes en tant que directrice de l'institut de formation, mais qui occupe aussi, en cette qualité, la fonction de plein droit de présidente de la section compétente en vertu des dispositions, citées au point 10, de l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2007. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la décision litigieuse doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à Mme C... D... d'avoir adopté un comportement inadapté au cours de sa formation et d'avoir accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge notamment au cours d'un de ses stages en milieu psychiatrique. Il ressort en particulier du courrier du 2 août 2022 émanant de la cadre de santé, qui a supervisé le stage de rattrapage de l'intéressée au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains, que " son manque de discernement face aux situations complexes et parfois tendues, nous laissent à penser qu'elle peut se mettre en danger et mettre en difficultés l'équipe de soins " et que " l'incapacité pour cette personne à se remettre en questions et à adopter une posture réflexive, alors que cela a été largement évoqué avec elle, nous donne à penser qu'elle n'est pas en mesure de continuer le stage dans notre unité de soins sans qu'un risque soit pris pour elle et l'ensemble de l'équipe ". Il ressort également de deux rapports du 26 octobre 2022 et du 28 octobre 2022, respectivement rédigés par la référente de stage de Mme C... D... et par un infirmier psychiatrique de son lieu de stage, que son comportement inapproprié en stage s'est matérialisé par une trop grande proximité avec les patients, avec notamment la pratique du tutoiement, des confidences sur sa vie personnelle, mais aussi des rapprochements physiques avec les patients masculins. Ces actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et le comportement qu'elle a adopté ont conduit la section compétente à prendre à l'unanimité la décision d'exclusion.
14. Pour remettre en cause ces appréciations, Mme C... D... fait valoir que, contrairement à ce que lui oppose l'IFSI, elle les a contestées ainsi que les faits qui sont relatés notamment dans le courrier du 2 août 2022. Or, il ressort de la décision en litige que l'administration a fait mention de ce que l'intéressée avait devant la section compétente reconnu la gravité des faits en cause. Cette dernière ne saurait davantage chercher à faire valoir qu'elle n'aurait eu que deux jours ouvrés avant l'évaluation à mi-parcours de son stage de rattrapage pour corriger son attitude alors que l'administration, sans être utilement contredite, fait état de l'ensemble des bilans de ses stages relatant les mêmes problèmes de positionnement et d'attitude depuis le début de la formation et de ce que le courrier du 2 août 2022 était l'issue de plusieurs alertes qui lui ont été adressées. Ainsi, Mme C... D... ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait jamais reçu d'avertissement sur son comportement ni de ce qu'aucune preuve de ce comportement inadapté ne serait apportée. Ensuite, Mme C... D... ne saurait se prévaloir de ce que n'assurant pas la prise en charge de personnes en formation, il ne peut lui être fait grief de ne pas assurer correctement des actions de formation alors qu'il lui est reproché son comportement inadapté dans son suivi de la formation théorique en tant qu'apprenante et non en tant que formatrice. Enfin, si elle argue de ce qu'ayant été embrassée par un patient, elle devrait être regardée comme une victime et de ce que cet incident ne saurait lui être reproché, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits dont l'IFSI fait état.
15. En troisième lieu, si l'appelante fait valoir que la décision d'exclusion définitive est disproportionnée, compte tenu des nombreuses mises en garde et rappels successifs qui lui ont été adressés et dont elle n'a pas tenu compte et des risques qu'a pu engendrer son comportement tant pour elle, pour l'équipe soignante que pour les patients, le moyen tiré de la disproportion de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, la circonstance que l'IFSI n'a pas renouvelé la composition des membres de la section compétente, renouvellement auquel l'établissement se serait engagé auprès de Mme C... D..., n'est pas de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le sursis à exécution :
19. La Cour s'étant prononcée sur l'appel de Mme C... D... contre le jugement du 21 décembre 2023, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C... D... dirigées contre l'IFSI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de l'IFSI présentée sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis et d'injonction présentées dans la requête enregistrée sous le n° 24MA00587.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 24MA00390 de Mme C... D... et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'IFSI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... D..., à l'institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
Nos24MA00390, 24MA00587 2