Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021, par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône l'a affecté à titre provisoire du 1er avril au 31 août 2021 au sein de l'école élémentaire publique Chantegrive située à Miramas en tant qu'enseignant de classe élémentaire, ainsi que la décision du 26 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2105750 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Lê, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 ainsi que la décision du 26 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Lê, pour M. B..., et de M. C..., chef du service inter académique des affaires juridiques du rectorat d'Aix-Marseille.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 octobre 2024, et produite par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur des écoles et directeur de l'école élémentaire publique Le Mazet à Fos-sur-Mer, par arrêté du 31 mars 2021 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, a été affecté à titre provisoire du 1er avril au 31 août 2021 à l'école élémentaire publique Chantegrive située à Miramas en tant qu'enseignant de classe élémentaire. Il a formé un recours gracieux rejeté par décision du 26 avril 2021. Il a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par le jugement du 13 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la nature et la portée de l'arrêté du 31 mars 2021 :
2. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèle une volonté de sanctionner cet agent.
3. M. B..., professeur des écoles exerçant les fonctions de directeur de l'école élémentaire publique Le Mazet à Fos-sur-Mer, a été affecté, par la décision contestée du 31 mars 2021, à titre provisoire du 1er avril au 31 août 2021 à l'école élémentaire publique Chantegrive située à Miramas.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête administrative de quatre mois a été diligentée par le rectorat au sein de l'école dont l'appelant assurait la direction et qu'ont été relevées des difficultés relationnelles entre M. B... et plusieurs de ses collègues entrainant des dysfonctionnements, un climat de suspicion entre l'équipe de circonscription et l'équipe pédagogique de l'école ainsi que l'expression par M. B... de souffrances qu'il a endurées. Bien que ce rapport d'enquête mette notamment en cause les compétences de l'intéressé à assumer les fonctions de direction de l'école dans laquelle il était affecté, il ressort des pièces du dossier non pas la volonté de la part de l'administration de sanctionner M. B... mais la volonté de mettre fin à la situation dégradée dans l'intérêt du service et dans l'intérêt même de M. B... qui a été affecté provisoirement pour une durée de quatre mois dans une école à proximité de son lieu de résidence en continuant à percevoir les avantages financiers procurés par les fonctions de directeur d'école. Il s'en déduit que la mesure de changement d'affectation doit être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation n'a pas entraîné pour M. B... de perte de rémunération. Si l'intéressé ne remplit plus les fonctions de direction, la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les indemnités liées à ses anciennes fonctions de directeur, lui ont été maintenues et il a été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur. Si M. B... se plaint de la perte de rémunération pour les activités périscolaires qu'il assurait, cette rémunération était en lien non avec les fonctions de directeur mais avec le contexte de son affectation et était versée par la commune et non par le rectorat. Par ailleurs, l'intéressé fait grief à son employeur de l'avoir affecté en surnombre dans une école et non sur un poste vacant de directeur. Toutefois, devant la nécessité et l'urgence de déplacer M. B..., dans l'intérêt du service, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne saurait être reproché au service du rectorat de ne pas avoir affecté en cours d'année scolaire M. B... sur des fonctions de directeur d'école alors qu'au demeurant, sa nouvelle affectation en surnombre n'a été prise qu'à titre provisoire pour l'année en cours et que sa nouvelle école d'affectation se trouvait à proximité de son lieu de résidence. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier une quelconque atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'appelant. Enfin, la convocation par le rectorat de son épouse, également professeure des écoles, ou la circonstance qu'elle ne se soit plus sentie en capacité d'assurer un poste de direction, sont étrangères à la situation de M. B....
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de l'arrêté du 31 mars 2021 :
6. Dès lors que le changement d'affectation de M. B... a été pris dans l'intérêt du service, une telle mesure ne constituant pas une sanction, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 31 mars 2021 ne peut qu'être écarté en raison de son caractère inopérant.
S'agissant de la décision prise sur son recours gracieux :
7. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 31 mars 2021 serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B....
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de changement d'affectation de M. B... a été prise dans l'intérêt du service et ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure et pouvoir ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
N° 24MA00325 2