Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de faire cesser dans le délai de six mois la mise à disposition aux fins d'habitation du local constituant le lot n° 10 de l'immeuble Le Bristol situé au n° 4 rue du Lieutenant D... à Beaulieu-sur-Mer et d'assurer le relogement de l'occupante, ensemble la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 1900691 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de faire cesser dans le délai de six mois la mise à disposition aux fins d'habitation du local constituant le lot n° 10 de l'immeuble Le Bristol situé au n° 4 rue du Lieutenant D... à Beaulieu-sur-Mer et d'assurer le relogement de l'occupante, ensemble la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur, la délégation de signature étant trop imprécise ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur une qualification juridique erroné du bien.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900691 du 16 novembre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de faire cesser dans le délai de six mois la mise à disposition aux fins d'habitation du local constituant le lot n° 10 de l'immeuble Le Bristol situé au n° 4 rue du Lieutenant D... à Beaulieu-sur-Mer et d'assurer le relogement de l'occupante, ensemble la décision du 13 décembre 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 16 novembre 2021 :
2. L'arrêté contesté est signé par M. B... C..., sous-préfet chargé de mission en charge des politiques sociales et de la ville auprès du préfet des Alpes-Maritimes, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté n° 2018-333 en date du 14 mai 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes. Les mises en demeure prononcées sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, relevant bien des actions en matière de rénovation urbaine, de santé et de politique de prévention sanitaire, compétences visées par cet arrêté, et doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de cet arrêté de délégation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le vice d'incompétence soulevé par Mme A....
3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ".
4. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que le local mis en location par Mme A... présentait un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de son implantation qui répond à la configuration d'une cave, d'un éclairement naturel insuffisant, d'une humidité importante et d'une installation électrique dangereuse. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du compte rendu de visite établi le 29 mai 2018 par le directeur général adjoint des services de la ville de Beaulieu-sur-Mer, accompagné du directeur des services techniques de la ville, ainsi que du rapport d'enquête établi par deux agents assermentés de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur le 8 août 2018 après visite des lieux, dont les constats ne sont pas utilement remis en cause par les photographies non datées du local en cause, que le local, composé d'une pièce de 17 mètres carrés et d'une salle de bain avec sanitaires d'une surface de 2,3 mètres carrés, n'est accessible que pas l'escalier menant aux caves et aux locaux de stockages des containers à ordures ménagères du bâtiment, qu'il se situe au sous-sol de la propriété, qu'il est dépourvu de système de ventilation permettant un renouvellement de l'air et d'une aération suffisante des locaux, que son éclairement naturel est nettement insuffisant compte tenu de la situation enterrée du logement et d'une surface d'ouvrants inférieure à 1/10e de la surface de la pièce principale, que l'unique fenêtre donne sur une tranchée réalisée par un léger décaissement du terrain naturel et ne permet pas une vue horizontale. Il en résulte également que le revêtement des murs est très dégradé avec la présence de moisissures, en raison de remontées telluriques liées à l'absence de vide sanitaire et du caractère enterré du local. Il en résulte en outre que l'état général du réseau électrique est dangereux, le nombre de prises disponibles étant insuffisant, certains fils étant apparents et certaines prises étant déboitées et cassées. La requérante ne démontre, par la seule production de photographies dont on ignore la date à laquelle elles ont été prises, le caractère erroné de ce compte-rendu et de ce rapport. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que l'état du local résulterait de son mauvais entretien par le locataire occupant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par conséquent, au regard du nombre et de l'importance des manquements relevés à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet des Alpes-Maritimes, en mettant Mme A... en demeure d'y faire cesser l'habitation n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2018 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
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N° 22MA00175