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05/11/2024 | FRANCE | N°23MA00754

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 05 novembre 2024, 23MA00754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E..., M. F... A... et l'association syndicale libre (ASL) du " 64 avenue Jean-Médecin " ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'enjoindre solidairement à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur de réaliser, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés afin de rétablir le raccordement au réseau public des eaux pluviales de la descente de la goutti

re n° 3 de l'immeuble situé au n° 64 avenue Jean-Médecin, à Nice, d'autre part, de condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., M. F... A... et l'association syndicale libre (ASL) du " 64 avenue Jean-Médecin " ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'enjoindre solidairement à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur de réaliser, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés afin de rétablir le raccordement au réseau public des eaux pluviales de la descente de la gouttière n° 3 de l'immeuble situé au n° 64 avenue Jean-Médecin, à Nice, d'autre part, de condamner solidairement cette commune et cette métropole à prendre en charge ces travaux à hauteur de la somme de 10 434,47 euros et à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi et, enfin, de mettre à la charge desdites commune et métropole, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros, à verser à chacun d'entre eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902981 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande et mis à leur charge, d'une part, la somme de 18 016,47 euros, au titre des frais d'expertise, et, d'autre part, la somme de 1 000 euros, à verser respectivement à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2023 et 5 mars 2024, MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin ", représentés par Me Orlandini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre solidairement à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur, ou à l'une des deux, de réaliser les travaux préconisés par l'expert de justice afin de rétablir le raccordement de la gouttière n° 3 au réseau public des eaux pluviales ou, à défaut, de les condamner solidairement, ou l'une des deux, à leur verser la somme de 7 211,75 euros hors taxe (HT), augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui correspond au coût des travaux de raccordement ;

3°) de condamner solidairement la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur, ou l'une des deux, à leur verser la somme de 1 622,72 euros HT, augmentée de la TVA, au titre des préjudices retenus par l'expert de justice et correspondant aux investigations comme aux réparations effectuées ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur, ou de l'une des deux, les dépens, dont les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en considérant que les éléments de preuve qu'ils apportaient ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un dommage dû à des infiltrations d'eau en sous-sol de l'immeuble dont ils sont propriétaires au motif que ces éléments seraient démentis par le rapport de l'expert de justice, les premiers juges ont suivi une motivation qui est entachée d'une contradiction équivalant à un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, et qui procède d'une lecture erronée du rapport de cet expert aboutissant à une dénaturation des faits ou, à tout le moins, à une erreur d'appréciation ; le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 janvier 2015 constate des faits dont la réalité ne saurait être niée ;

- la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur, solidairement ou pas avec la commune de Nice, est engagée sur le fondement des dommages que les ouvrages publics, dont ces personnes publiques ont la garde, leur ont causé, en leur qualité de tiers, du fait de leur existence, de leur fonctionnement ou de leurs travaux de construction ;

- si le préjudice présente un caractère accidentel, il n'en est pas moins spécial et anormal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge de MM. E... et A..., et de l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin ".

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable :

. en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette requête comme la demande de première instance n'ont pas été précédées d'une demande de décision préalable ;

. les appelants ne justifient pas de leur qualité à agir ;

. le recours des appelants n'a pas été initié dans un délai raisonnable dès lors que les travaux de voirie en cause ont été réceptionnés en 2007 et que ces derniers ont attendu le 11 octobre 2015, soit huit ans, pour solliciter la désignation d'un expert de justice ;

- à titre subsidiaire, les prétentions des appelants sont infondées, injustifiées dans leur quantum et le jugement attaqué devra donc être confirmé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires formulées à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. E... et A..., et de l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable :

. aucun des appelants ne justifie de sa qualité à agir ;

. cette requête est tardive, les appelants n'ayant sollicité du tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert de justice sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que le 14 octobre 2015, soit, huit années après les travaux de voierie de la ligne n° 1 du tramway ;

- à titre subsidiaire, en tant qu'elle est dirigée contre elle, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a transféré ses compétences voiries, eau et assainissement à la métropole Nice-Côte d'Azur ;

- à titre très subsidiaire, la requête doit être rejetée au fond ;

- à titre très infiniment subsidiaire, le quantum des sommes demandées n'est pas justifié.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Orlandini, représentant MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin ".

Considérant ce qui suit :

1. MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " exposent qu'en janvier 2015, M. E... a été informé de la survenance " de désordres ", au niveau du sous-sol de l'un des locaux commerciaux que comprend l'immeuble situé à cette adresse, à l'angle de la rue Assalit et de l'avenue Jean-Médecin, sur la parcelle cadastrée section LB n° 342. Après avoir fait intervenir la Société niçoise d'assainissement (SNA) pour y mettre un terme, MM. E... et A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. L'expert ainsi missionné par une ordonnance n° 1504123 du 8 mars 2016 a remis son rapport définitif le 5 janvier 2018. Le 20 juin 2019, MM. E... et A..., accompagnés par l'ASL " 64 avenue Jean-Médecin ", ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant principalement à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur de réaliser les travaux de reprise préconisés par cet expert et à ce que ces dernières soient solidairement condamnées à prendre en charge le coût de ces travaux et à réparer le préjudice moral qu'ils estiment avoir subi. MM. E... et A..., et l'ASL " 64 avenue Jean-Médecin " relèvent appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande et mis à leur charge la somme de 18 016,47 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, les appelants ont produit devant la Cour des copies du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL " 64 avenue Jean-Médecin " du 10 février 2017, un état descriptif de division en volumes du 23 décembre 2015, un avenant à promesse de vente du 20 juin 2016 permettant de justifier de leur qualité et, partant, de leur intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.

3. En deuxième lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription. Dès lors, si la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Nice entendent opposer l'expiration d'un délai raisonnable de recours fondé sur le principe de sécurité juridique, une telle fin de non-recevoir est inopérante eu égard à la nature du recours introduit par MM. E... et A..., et l'ASL " 64 avenue Jean-Médecin ".

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

5. Les termes du second alinéa de cet article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par des courriers du 21 juillet 2020, reçus le 22 juillet suivant, MM. E... et A..., et l'ASL " 64 avenue Jean-Médecin " ont saisi le maire de Nice et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur d'une réclamation préalable et que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces deux derniers sur celles-ci pendant plus de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable liant le contentieux doit être écartée.

7. Il suit de là que la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance présentée par MM. E... et A..., et par l'ASL " 64 avenue Jean-Médecin " était irrecevable.

En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation :

S'agissant du principe de responsabilité et de la détermination de la personne responsable :

8. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

9. MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " soutiennent que, dans le courant du mois de janvier 2015, M. E... a été alerté par la société qui exploite, au sein de l'immeuble situé au n° 64 avenue Jean-Médecin, à Nice, un établissement de restauration rapide, de la " survenance de désordres ", dans le local situé au sous-sol. Pour en justifier, les appelants produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 23 janvier 2015 faisant état de la présence d'une flaque d'eau au pied de la porte d'entrée, à l'intérieur de ce local, d'eaux stagnantes, derrière les bacs à graisse, et d'un revêtement des murs boursoufflé par l'humidité et s'effritant en plusieurs endroits. Il résulte de l'instruction que, le 23 janvier 2015, M. E... a fait intervenir la société niçoise d'assainissement (SNA) qui a débouché la descente de la gouttière située au droit de ce local et cassé la base de la partie du mur dans laquelle celle-ci était encastrée. A cette occasion, il a été constaté que cette gouttière n'était plus raccordée au réseau public des eaux pluviales. Or, dans son rapport, après avoir indiqué que, ne s'écoulant plus dans ce réseau public du fait de ce défaut de raccordement et étant obstruées par le béton du trottoir, les eaux pluviales s'infiltraient dans le sol et les sous-sols de l'immeuble, l'expert de justice commis par une ordonnance n° 1504123 du président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, du 8 mars 2016, a conclu que ce sont les travaux de voirie réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Nice en 2007 pour la réalisation de la ligne du tramway qui sont à l'origine de la suppression de ce raccordement. Il est ainsi établi un lien de causalité direct et certain entre le dommage constitué par cette suppression, qui présente un caractère accidentel, et ces travaux. Par suite, et alors que la compétence " voirie " a été transférée à la métropole Nice-Côte d'Azur, MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin ", en leur qualité de tiers, sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de cet établissement public de coopération intercommunale, sans avoir à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils prétendent subir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur. Par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'une part, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de son irrégularité, d'annuler ce jugement, et, d'autre part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par les appelants.

S'agissant de l'évaluation des préjudices :

11. En premier lieu, à l'appui de leur demande de première instance, MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " sollicitaient du tribunal administratif de Nice la réparation de leur préjudice moral " subi depuis l'origine et au regard de l'opposition répétée et injustifiée à l'occasion des mesures d'expertise et du refus de concilier y découlant ". Toutefois, et alors qu'ils ne demandent plus l'indemnisation de ce chef de préjudice devant la Cour, MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " n'apportent aucun élément de nature à justifier de la réalité de ce préjudice moral. Leurs conclusions tendant à être indemnisés d'un tel préjudice ne peuvent donc qu'en tout état de cause être rejetées.

12. En deuxième lieu, les appelants ont droit au remboursement des frais exposés tant lors de l'intervention de la SNA du 23 janvier 2015 que consécutivement à celle-ci. Au regard des factures datées des 26 janvier et 11 mars 2015, et du 26 mai 2016 produites au cours des opérations expertales et dont le montant n'est pas sérieusement contesté, il en sera fait une exacte appréciation en leur allouant une somme totale de 1 642,19 euros, incluant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à hauteur de 1,20 % comme demandée par les appelants.

13. En troisième lieu, MM. E... et A..., et l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " sont également fondés à solliciter le versement de la somme de 8 654,10 euros TTC, au titre

des travaux qui leur incombent et qu'ils devront engager afin de raccorder la gouttière

au réseau public, selon le devis établi par la SNA le 28 décembre 2016, pour un montant de 7 211,75 euros HT, dont le montant n'est pas davantage sérieusement contesté.

14. Par conséquent, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fragilité ou la vulnérabilité de l'immeuble, et, en tout état de cause, sa vétusté, auraient joué un quelconque rôle causal dans l'apparition ou l'étendue du dommage dont l'indemnisation est recherchée et qui ne découle que de la suppression du raccordement de la gouttière au réseau public des eaux pluviales, la métropole Nice-Côte d'Azur doit être condamnée à verser à MM. E... et A..., et à l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " la somme totale de 10 296,29 euros TTC.

Sur les dépens :

15. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

16. Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D... par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ont été liquidés et taxés à la somme de 18 016,47 euros par une ordonnance rendue le 7 février 2019. Eu égard au sens du présent arrêt, il y a lieu de mettre le montant de ces frais et honoraires à la charge définitive de la métropole Nice-Côte d'Azur.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. E... et A..., et de l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin ", qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Nice, et non compris dans les dépens.

19. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur une somme globale de 2 000 euros à verser aux appelants.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902981 du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La métropole Nice-Côte d'Azur est condamnée à verser à MM. E... et A..., et à l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " la somme globale de de 10 296,29 euros toutes taxes comprises (TTC).

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 016,47 euros sont mis à la charge définitive de la métropole Nice-Côte d'Azur.

Article 4 : La métropole Nice-Côte d'Azur versera une somme globale de 2 000 euros à MM. E... et A..., et à l'ASL du " 64 avenue Jean-Médecin " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. F... A..., à l'association syndicale libre (ASL) du " 64 avenue Jean-Médecin ", à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à M. B... D..., expert de justice.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

2

No 23MA00754

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00754
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CAPPONI-LANFRANCHI & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ma00754 ?
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