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28/10/2024 | FRANCE | N°24MA00754

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 octobre 2024, 24MA00754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021, par lequel la rectrice de l'académie de Corse a prononcé sa réintégration pour ordre à compter du 8 mars 2016 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.



Par un jugement n° 2100972 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une req

uête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme E..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour :



1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021, par lequel la rectrice de l'académie de Corse a prononcé sa réintégration pour ordre à compter du 8 mars 2016 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.

Par un jugement n° 2100972 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme E..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'arrêté du 22 juin 2021 lui fait grief dès lors que l'administration n'a pas procédé au réexamen de sa situation ;

- l'arrêté du 22 juin 2021 a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

- les nominations pour ordre d'un agent public sont illégales ;

- l'arrêté en litige a pour but de faire échec au jugement du 9 juin 2020 dont l'exécution impliquait nécessairement non seulement sa réintégration juridique mais également le réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 24 juin 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., recrutée par le recteur de l'académie de Corse en qualité de maître auxiliaire par contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2006, a été placée en congés de grave maladie à compter du 29 novembre 2011. Lors de sa séance du 26 octobre 2018, le comité médical départemental de la Haute-Corse a estimé que Mme E... était inapte définitivement à ses fonctions et à toutes autres fonctions. Par une décision du 5 novembre 2018, la rectrice de l'académie de Corse a prononcé le licenciement de Mme E... pour inaptitude physique totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions à compter du 8 mars 2016. Mme E... a alors saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation de cette décision. Par jugement n° 1900004 du 9 juin 2020, le tribunal a fait droit à sa demande. Saisi d'une demande d'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a, par jugement n° 2100090 du 10 juin 2021, enjoint à la rectrice de l'académie de Corse de réintégrer juridiquement Mme E... à compter du 8 mars 2016 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date. L'administration rectorale a, par arrêté du 22 juin 2021, prononcé à la réintégration de Mme E... et procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021. Par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2021 :

2. Par le jugement n° 1900004 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Corse a prononcé le licenciement de Mme E... pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à l'exercice de toutes fonctions au motif que l'absence d'information du médecin de prévention quant à la tenue de la réunion du comité médical en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 avait privé l'intéressée d'une garantie procédurale et avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que l'avis du service de médecine professionnelle et préventive aurait été de nature à éclairer davantage le comité médical sur l'aptitude de Mme E... à reprendre le travail, le cas échéant sur un poste adapté. Le tribunal administratif de Bastia a été saisi par Mme E... d'une demande d'exécution du jugement n° 1900004 du 9 juin 2020. Par jugement n° 2100090 du 10 juin 2021, il a enjoint au recteur de l'académie de Corse de la réintégrer juridiquement à compter du 8 mars 2016 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date.

3. L'arrêté en litige a été signé par Mme D... C..., attachée hors classe d'administration de l'Etat, secrétaire générale de l'académie de Corse. Si, par arrêté rectoral du 25 janvier 2021, Mme A... B..., rectrice de la région académique Corse, rectrice de l'académie de Corse, a donné délégation générale de signature à Mme C... " à l'effet de signer tous les actes et décisions relatifs à l'action éducatrice et au contrôle de légalité des actes des E.P.L.E. (établissements public locaux d'enseignement) dans l'académie de Corse, ainsi que ceux relatifs aux missions de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES), et de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation (DRARI), dans la limite des compétences attribuées aux recteurs de région académique ", les décisions de réintégration des agents contractuels qui relèvent du domaine de la gestion des ressources humaines ne sauraient être regardées comme entrant dans le champ de ladite délégation. Par suite, l'arrêté en litige du 22 juin 2021 a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, faute de justification d'une délégation de signature régulière et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, touchant notamment à la régularité du jugement, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100972 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 22 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à F... E... et au recteur de l'académie de Corse.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.

N° 24MA00754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00754
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Effets des annulations. - Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;24ma00754 ?
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