Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2004370, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 1er juillet 2020, par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie a refusé son admission à la session de juin 2020 ainsi que la décision du 22 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux et d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à la session de juin 2020 de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101073, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 novembre 2020, par laquelle le même jury a refusé son admission à la session de juin, la décision du 2 décembre 2020, par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a autorisée à se présenter aux épreuves ponctuelles de remplacement ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 2004370, 2101073 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme B..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2020, par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie a refusé son admission à la session de juin 2020 ainsi que la décision du 22 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux, la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à la session de juin 2020 de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, la décision du 2 décembre 2020, par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a autorisée à se présenter aux épreuves ponctuelles de remplacement, la délibération du 25 novembre 2020, par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie a refusé son admission à la session de juin ainsi que la décision portant rejet de ses recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder au réexamen de sa situation administrative et de l'inscrire sur la liste des candidats admis à la session de juin 2020 de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions dirigées contre la délibération du 1er juillet 2020 sont recevables dès lors que cette délibération ne peut être regardée comme ayant été abrogée par la délibération du 25 novembre 2020 et qu'elle a reçu exécution ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que c'est à tort que le jury n'a pas tenu compte de la note de 12,5/20 qu'elle a obtenue lors de l'épreuve de QCM organisée le 11 juin 2020 ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- l'ordonnance n° 2004371 du juge des référés du tribunal administratif de Nice impliquait nécessairement qu'elle devait être admise à l'examen de préparateur en pharmacie de la session de juin 2020, ce à quoi le rectorat ne s'est pas conformé ;
- les délibérations en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du jury ;
- le rectorat a méconnu les dispositions de l'article D. 337-115 du code de l'éducation et celles des articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 et commis une erreur de droit ;
- l'administration a porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats dès lors que les modalités d'examen pour la session de juin n'ont pas été identiques pour tous les candidats ;
- ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée à la rectrice de l'académie de Nice le 24 juin 2024.
Un courrier du 26 juillet 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... était inscrite, au titre de l'année 2019/2020, à l'Institut de formation pharmacie santé (IFPS) pour préparer, pour la seconde fois, par la voie de l'apprentissage, le brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Le 1er juillet 2020, le jury d'examen de la session de juin 2020 l'a déclarée non admise avec une moyenne générale de 9,14/20. Par un courrier du 24 septembre 2020, reçu le 6 octobre 2020, Mme B... a introduit un recours gracieux tendant à la révision de la décision du jury d'examen, lequel a été rejeté par une décision du 22 octobre 2020. Par une ordonnance n° 2004371 du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération du jury du 1er juillet 2020 et la décision du 22 octobre 2020 et a enjoint au jury d'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie de réexaminer la situation de Mme B.... Le 2 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Nice a informée l'intéressée de ce que le jury d'examen avait estimé, par une délibération du 25 novembre 2020, que son dossier de contrôle continu ne lui permettait pas de se prononcer sur son niveau de connaissances et de compétences, et a invité la requérante à se présenter aux épreuves de remplacement. Mme B... a, par un courrier du 12 décembre 2020, introduit un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 25 novembre 2020.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 2004370, Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2020, par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie a refusé son admission à la session de juin 2020 ainsi que de la décision du 22 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 2101073, Mme B... a également saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2020, par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie a refusé son admission à la session de juin, à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020, par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a autorisée à se présenter aux épreuves ponctuelles de remplacement ainsi que l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux.
4. Par le jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la délibération du 1er juillet 2020 et la décision du 22 octobre 2022 portant rejet des recours gracieux contre cette délibération :
5. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
6. Par l'adoption de la décision du 2 décembre 2020, prise sur recours gracieux, attaquée sous le n° 2101073, en tant qu'était refusée l'admission de Mme B... à l'examen, la rectrice a procédé au retrait de la précédente délibération du jury du 1er juillet 2020, attaquée devant le tribunal administratif de Nice sous le n° 2004370. Au surplus, le jury devait être regardé comme ayant procédé à ce même retrait de la délibération du 1er juillet 2020 par sa nouvelle délibération prise le 25 novembre 2020, attaquée sous le n° 2101073 en tant qu'était toujours refusée l'admission de Mme B... à l'examen. Dès lors que, ainsi qu'il est dit au point 3, les conclusions de Mme B... dans sa demande enregistrée sous le n° 2101073 tendait à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2020, de la décision du 2 décembre 2020 et de la décision portant rejet de son recours gracieux, seulement en tant que l'admission de Mme B... au brevet professionnel de préparateur en pharmacie était refusée, disposition divisible du retrait de la délibération du 1er juillet 2020, ce retrait était devenu définitif et la demande sous le n° 2004370 dirigée contre la délibération du 1er juillet 2020, dont le retrait était définitif, avait perdu son objet et il n'y avait pas lieu d'y statuer.
7. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre la délibération du 1er juillet 2020, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique, était devenue sans objet.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
9. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions dirigées contre la délibération du 1er juillet 2020 et contre la décision portant rejet des recours gracieux introduits par Mme B... les 24 septembre et 21 octobre 2020 contre cette délibération sont sans objet.
10. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête dirigées contre la délibération du 1er juillet 2020 et contre la décision rejetant les recours gracieux à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2020, de la décision du 2 décembre 2020 et la décision portant rejet du recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elle refuse l'admission de Mme B... :
11. Aux termes de l'article D. 337-115 du code de l'éducation : " Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient (...) ".
12. Selon l'article 2 du décret du 3 juin 2020 qui fixe les modalités de délivrance des brevets professionnels pour la session 2020 dans le contexte exceptionnel résultant de la pandémie de covid-19 : " I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : (...) / candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ; (...) ".
13. Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; /2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés aux troisième et sixième alinéas du I de l'article 2 du présent décret, ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 2 à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; / 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme. (...) / Si le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves mentionnées au II de l'article 2. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu à l'examen une note inférieure à 10 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues au II de l'article 2 ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision de la rectrice du 2 décembre 2020 que le jury d'examen au brevet professionnel de préparateur en pharmacie a considéré que le dossier de contrôle continu concernant Mme B..., ainsi que les éléments complémentaires que cette dernière avait elle-même transmis, ne lui permettaient pas de se prononcer sur le niveau des connaissances et des compétences de l'intéressée au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 3 juin 2020 précité. Mme B... soutient que le jury d'examen la déclarant non admise n'a pas respecté les modalités prévues par ce décret et qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les éléments de son dossier. La Cour a diligenté une mesure d'instruction réclamant les éléments sur lesquels le jury s'est fondé, mais le rectorat n'a pas déféré à cette demande et n'a produit aucun des éléments et documents qui ont conduit le jury à les considérer insuffisants pour se prononcer sur le niveau des connaissances et des compétences de Mme B.... Dans ces conditions, la délibération du 25 novembre 2020 déclarant celle-ci non admise, la décision de la rectrice du 22 décembre 2020 se bornant à la convoquer pour des épreuves supplémentaires et la décision prise sur recours gracieux ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret du 3 juin 2020 précitées et doivent être annulées.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête dirigées contre ces décisions, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 25 novembre 2020, la décision de la rectrice du 2 décembre 2020 et la décision portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elles ont refusé son admission au brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt et seul susceptible de l'être, l'exécution de cet arrêt implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 1er juillet 2020 par laquelle le jury d'examen a refusé l'admission de Mme B... au brevet professionnel de préparateur en pharmacie et de la décision du 22 octobre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Article 2 : La délibération du jury du 25 novembre 2020, la décision de la rectrice du 2 décembre 2020 et la décision portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elles ont refusé son admission au brevet préparation sont annulées.
Article 3 : L'article 2 du jugement nos 2004370, 2101073 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.
N°24MA00238 2