Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 875,36 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du rejet, illégal, de sa demande tendant à l'obtention, par validation des acquis de l'expérience, des groupes B et C, correspondant aux épreuves pédagogiques et pratiques, de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré dans l'option " football ".
Par un jugement n° 2007213 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Bousquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 28 875,36 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'irrégularité dans la composition du jury l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir le diplôme ;
- il a perdu une chance de trouver un emploi mieux rémunéré ;
- cette perte de chance doit être fixée à 80 % ;
- il a subi un préjudice de 28 875,36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête d'appel en soutenant que les moyens présentés par M. A... sont infondés.
Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 5 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui avait exercé à titre bénévole pendant plus de trente ans des fonctions d'entraîneur, de moniteur et d'éducateur dans divers club de football de Marseille et des environs et était déjà titulaire de différents diplômes et brevets relatifs à l'exercice de cette activité, a présenté, pour la sixième fois, une demande tendant à l'obtention, par la validation des acquis de l'expérience, des groupes B et C, correspondant aux épreuves pédagogiques et pratiques, de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré dans l'option football. Par une décision du 7 juin 2013, le jury de ce brevet d'Etat lui a refusé cette validation. Par un arrêt n° 16MA02187 du 27 novembre 2017, devenu définitif, la Cour a annulé cette décision et a enjoint au jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans l'option football de statuer de nouveau, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sur la demande de validation des acquis de l'expérience de M. A.... Toutefois, l'exécution de cette mesure s'est révélée impossible du fait de l'abrogation des dispositions réglementaires qui instituait le BEES du premier degré dans l'option football. Estimant avoir subi un préjudice financier du fait de l'absence de validation de ses compétences au terme de cette procédure, M. A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 28 875,36 euros. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. L'illégalité de la délibération par laquelle un jury d'examen ou de concours rejette une candidature engage la responsabilité de l'Etat pour faute simple à raison du préjudice subi, dès lors que le candidat malheureux établit que cette faute l'a privée d'une chance sérieuse d'obtenir le titre en cause, et les avantages subséquents.
3. L'illégalité invoquée par M. A..., et retenue par la Cour pour annuler la délibération du jury en ce qu'elle le concernait, tenait à la composition irrégulière du jury, dont il n'avait pas été justifié qu'il comportait au moins un quart de représentants qualifiés des professions, comme l'exigeait l'article R. 335-18 du code du sport. Toutefois, M. A... ne justifie pas de ce que, compte tenu de sa propre expérience et des attentes du jury, cette irrégularité l'aurait privé d'une chance sérieuse d'obtenir une validation des acquis de l'expérience.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président-assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
N° 23MA00271 2