Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages s'est opposé à la déclaration préalable tendant à la réalisation de travaux de construction d'un bassin de rétention d'eau/piscine avec pompe et accès pompier, groupe électrogène et dix points d'eau pressurisés et autonomes, ainsi qu'une clôture de sécurité.
Par un jugement n° 2002235 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par Me Gelpi, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages du 18 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire n'a pas instruit leur demande sur la base de la réglementation d'urbanisme applicable ;
- cette réglementation a évolué et la commune de Six-Fours-les-Plages n'est plus compétente en matière de plan local d'urbanisme, cette compétence ayant été transférée à la métropole Toulon Provence Méditerranée, laquelle a approuvé un nouveau plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune le 27 mars 2018.
La requête a été communiquée à la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Larbre, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et Mme D..., propriétaires d'un terrain cadastré section CV n° 13 situé au 124, Impasse de Rey sur la commune de Six-Fours-les-Plages, ont déposé une déclaration préalable datée du 8 avril 2020 tendant à la réalisation de travaux de construction d'un bassin de rétention d'eau/piscine avec pompe et accès pompier, groupe électrogène et dix points d'eau pressurisés et autonomes, ainsi qu'une clôture de sécurité, laquelle a été rejetée par une décision du maire de la commune du 18 juin 2020. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2023 qui a rejeté leur requête à l'encontre de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). "
3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a bien instruit la déclaration préalable qu'ils ont déposée, ainsi que cela ressort de la décision du 18 juin 2020 litigieuse, laquelle expose que la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvée par la métropole Toulon Provence Méditerranée le 27 mars 2018 ne change rien au classement en zone naturelle et en espace boisé classé de leur terrain par le précédent document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune, qui s'oppose à la réalisation des travaux projetés et avait justifié l'opposition à une précédente déclaration préalable du 4 février 2015. Ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, si les appelants soutiennent que la réglementation a évolué et que la commune de Six-Fours-les-Plages n'est plus compétente en matière de plan local d'urbanisme, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le PLU de la commune approuvé le 27 mars 2018 n'a pas modifié le classement en zone naturelle et en espace boisé classé de leur terrain et, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ce PLU en tant qu'il procède à ce classement, par deux jugements n° 1802145 du 29 octobre 2019 et n° 2001965 du 28 décembre 2021 devenus définitifs.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête. Par voie de conséquence, leurs conclusions d'appel à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. A... et Mme D....
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... D... et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président de chambre,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
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N° 23MA02128
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