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18/10/2024 | FRANCE | N°23MA03101

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 23MA03101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :



- d'annuler la décision du 23 juillet 2020, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux daté du 30 septembre 2020, par laquelle le directeur-général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé d'imputer au service l'accident qu'elle a subi le 12 octobre 2018, et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 octobre au 3 décembre 2018,

- d'annuler la dé

cision du 28 juillet 2023 par laquelle ce même directeur-général a retiré la décision du 23 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision du 23 juillet 2020, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux daté du 30 septembre 2020, par laquelle le directeur-général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé d'imputer au service l'accident qu'elle a subi le 12 octobre 2018, et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 octobre au 3 décembre 2018,

- d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle ce même directeur-général a retiré la décision du 23 juillet 2020, refusé d'imputer au service l'accident qu'elle a subi le 12 octobre 2018 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 octobre 2018,

- d'enjoindre au CHU de Nice de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 2100049 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions contestées et enjoint au directeur-général du CHU de Nice de réexaminer la demande de Mme B... tendant à ce que l'accident du 12 octobre 2018 soit reconnu imputable au service et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 29 mai 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Broc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce même tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait en se fondant sur la circonstance selon laquelle le médecin-expert aurait participé à la séance de la commission de réforme tenue le 26 juin 2020 et serait à cette occasion revenu sur le sens de son avis précédemment indiqué dans son rapport d'expertise ;

- le tribunal a considéré que le CHU de Nice n'apportait aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse faite par la commission de réforme alors même que l'avis émis par celle-ci ne comporte aucune analyse médicale et mentionne simplement avoir entendu l'agent en séance ;

- il ressort du rapport du médecin-expert que l'état antérieur de Mme B... détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de cet agent ;

- les moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, Mme B..., représentée par Me Tora, conclut au rejet de la requête du CHU de Nice et à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Broc, représentant le CHU de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., auxiliaire de puériculture affectée au service de la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, a déclaré avoir subi un accident de service le 12 octobre 2018. Par une décision du 23 juillet 2020, le directeur-général dudit établissement a refusé d'imputer au service cet accident et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 12 octobre au 3 décembre 2018. Il a confirmé implicitement sa décision sur le recours gracieux formé par l'intéressée le 30 septembre 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 juillet 2020 et celle la confirmant. En cours d'instance, le CHU de Nice a retiré la décision contestée et réitéré sa position par une nouvelle décision du 28 juillet 2023 dont Mme B... a également demandé l'annulation. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'ensemble des décisions contestées devant lui et enjoint au directeur-général du CHU de Nice de réexaminer la demande de Mme B.... Le CHU de Nice relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., agent du service de maternité du CHU de Nice, s'est blessée au dos alors qu'elle se relevait après s'être penchée pour saisir deux biberons. Ce fait soudain constitue un accident au sens des dispositions précitées, peu important qu'il ne soit pas le résultat d'un acte particulièrement violent ou intense, contrairement à ce qu'indique le médecin-conseil de l'établissement de soins. En outre, il a été provoqué par l'exercice même des fonctions de l'intéressée, ce qui n'est pas contesté. Enfin, si Mme B... présente depuis 1989 des rachialgies et a subi deux accidents du travail en 2011 et 2016 dont il est résulté respectivement un épisode dorso-lumbago et une lombosciatalgie, son état de santé ne l'empêchait cependant pas d'exercer ses fonctions et ne détermine donc pas à lui seul l'incapacité professionnelle de cet agent. Par conséquent, l'état antérieur de Mme B... ne peut pas être regardé comme constituant une circonstance particulière détachant son accident de ses fonctions. Eu égard à tout ce qui vient d'être dit, celui-ci doit, dès lors, être regardé comme un accident de service. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'ensemble des décisions contestées devant lui.

6. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 juillet 2020, confirmée par le silence gardé sur le recours gracieux formé par Mme B... le 30 septembre 2020, ainsi que la décision du 28 juillet 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Nice demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nice est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.

2

N° 23MA03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03101
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers. - Allocation temporaire d'invalidité. - Notion d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BROC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;23ma03101 ?
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