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17/10/2024 | FRANCE | N°23MA00966

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 17 octobre 2024, 23MA00966


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2100010 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Pointud, demandent à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2100010 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Pointud, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le montant des loyers retenus pour la détermination des revenus fonciers est excessif, dès lors que les biens ont fait l'objet de périodes de vacance ;

- ils ont produit des pièces justifiant la déductibilité de charges locatives exposées et non remboursées par les locataires ;

- une partie des sommes regardées comme des revenus distribués correspond à des fonds retirés d'une assurance-vie et transférés sur un compte ouvert dans les écritures de la banque postale Suisse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2015 et 2016, puis d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 à 2016, à l'issue desquels l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant notamment du rehaussement de leurs revenus fonciers et de l'imposition de revenus distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Bâtiment Adomus. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... sont propriétaires de quatre appartements et d'un garage, situés à Sanary-sur-Mer et à Six-Fours-les-Plages (Var), qu'ils donnent en location. A l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont les intéressés ont fait l'objet, l'administration fiscale, à laquelle ils n'ont fourni aucun bail ni aucun état des lieux permettant de déterminer les dates d'entrée et de sortie des locataires, a calculé le montant des loyers imposables à raison de ces immeubles au titre des années 2015 et 2016 en estimant que les immeubles avaient été loués en permanence et en retenant les loyers mensuels hors charges dont les montants ont été indiqués au cours des entrevues. Si les requérants, qui ne contestent pas les montants de ces loyers mensuels, soutiennent que le montant total des revenus fonciers doit être réduit dans la mesure où les biens ont fait l'objet de périodes de vacance, ils se bornent à se référer à des tableaux récapitulatifs établis par leurs soins, ainsi qu'à un bail, à des décomptes de charges de copropriété et à des décomptes relatifs aux loyers encaissés établis par des huissiers de justice, qui ne permettent pas de justifier des vacances des biens leur appartenant, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire. Par conséquent, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le montant des loyers retenus pour la détermination des revenus fonciers est excessif.

4. En deuxième lieu, le moyen soulevé par M. et Mme A..., tiré de ce qu'ils ont produit des pièces justifiant la déductibilité de charges locatives exposées et non remboursées par les locataires, n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé. En tout état de cause, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que les charges déductibles seraient supérieures à celles que l'administration a finalement admises. Le moyen doit donc être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme A..., au titre des années 2015 et 2016, des revenus distribués par la SARL Entreprise Bâtiment Adomus, dont les requérants sont les associés et dont M. A... est le gérant, correspondant à des recettes sociales directement appréhendées par les intéressés sur leurs comptes bancaires, et à des travaux réalisés gratuitement pour leur compte, sous déduction de dépenses professionnelles et de dépenses salariales. M. et Mme A..., en faisant valoir qu'ils ont retiré des fonds d'une assurance-vie et les ont transférés sur un compte ouvert dans les écritures de la banque postale Suisse, se prévalent d'une circonstance étrangère à la question de l'existence et de l'appréhension des revenus distribués par la SARL Entreprise Bâtiment Adomus, qui n'est par conséquent pas de nature à contredire les éléments relevés par l'administration, qui doit ainsi être regardée comme démontrant l'existence de ces revenus distribués et leur appréhension par M. et Mme A.... Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'une partie des sommes regardées comme des revenus distribués ne serait pas imposable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme C... B... épouse A... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.

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N° 23MA00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00966
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : POINTUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ma00966 ?
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