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17/10/2024 | FRANCE | N°22MA02544

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 17 octobre 2024, 22MA02544


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Artlices a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.



Par un jugement no 2000667 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la SAS Artlices, représentée par Me Via

l-Hessmann, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 8 août 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Artlices a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.

Par un jugement no 2000667 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la SAS Artlices, représentée par Me Vial-Hessmann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a exercé l'option prévue à l'article 297 B du code général des impôts en vue de l'application du régime de la taxation sur la marge ;

- elle peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-SECT-90-40-50 du 4 mars 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Artlices ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Artlices, qui exerce une activité d'achat et de revente d'œuvres d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 30 octobre 2017, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016. La SAS Artlices fait appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes du 1° du I de l'article 297 A du code général des impôts : " La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. " L'article 297 B du même code prévoit que : " Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis. / L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période. "

3. Il résulte de ces dispositions que la taxation sur la marge s'applique de plein droit à certaines opérations ayant trait à des livraisons effectuées au profit de l'assujetti notamment par les non redevables de la TVA ou par des personnes non autorisées à facturer la TVA au titre de cette livraison , et sur option expresse aux livraisons subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la TVA conformément à l'article 278-0 bis du code général des impôts et à l'article 278 septies du même code.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Artlices a appliqué le régime de taxation sur marge à l'ensemble des opérations qu'elle a réalisées en tant qu'assujetti revendeur d'œuvres d'art. Toutefois, s'agissant des opérations relevant du 297 B du code général des impôts, elle s'est bornée à transmettre ses déclarations à l'administration sans avoir préalablement demandé, par une manifestation claire de sa volonté, à bénéficier de l'option pour la taxation sur la marge prévue par les dispositions de cet article. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause l'application par la société du régime de taxation sur marge aux livraisons subséquentes à une importation, à une acquisition intracommunautaire ou à une livraison, pour procéder aux rappels contestés.

5. Par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-SECT-90-40-50 du 4 mars 2015, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Artlices n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Artlices est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Artlices et au ministre du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

2

No 22MA02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02544
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Options.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : LAVERGNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;22ma02544 ?
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