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15/10/2024 | FRANCE | N°23MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 23MA00386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Régional d'Achat de Métaux Précieux, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée (SAS) Bellini, et M. A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à les indemniser des préjudices résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.



Par un jugement n° 2003

452 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Régional d'Achat de Métaux Précieux, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée (SAS) Bellini, et M. A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à les indemniser des préjudices résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.

Par un jugement n° 2003452 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la SAS Bellini une somme globale de 85 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 28 mai 2024,

la SAS Bellini et M. A... B..., représentés par Me Boulan, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2003452 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a fixé à 85 000 euros seulement la somme devant être versée à la SAS Bellini ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser à la SAS Bellini la somme globale de 272 000 euros, soit 6,7 % du chiffre d'affaires de référence de la bijouterie Bellini et 13,5 % du chiffre d'affaires de référence du comptoir régional d'achat de métaux précieux, somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, intérêts valant capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité sans faute de la commune d'Aix-en-Provence est engagée en raison de l'ampleur des travaux des trois places et leur désorganisation, de leurs conséquences sur l'accès à leurs boutiques, avec une baisse de fréquentation, de leur durée, des nuisances qu'ils ont provoquées ;

- de nombreuses indemnisations sont intervenues au bénéfice de commerçants de la rue Thiers ;

- si le tribunal administratif, à juste titre, a reconnu la perte de chiffre d'affaires subie par la société requérante et le lien de causalité avec les travaux publics des Trois Places, il a en revanche commis une irrégularité en appliquant le pourcentage dépassant le seuil de 20 %, considéré comme " sujétions normales ", non pas au chiffre d'affaires de référence mais au chiffre d'affaires perdu ; il a par conséquent sous-évalué le préjudice économique de la SAS Bellini ;

- contrairement à ce que fait valoir la commune d'Aix-en-Provence, les clients de la rue Thiers ne se sont pas rabattus sur les autres boutiques que gère la SAS Bellini rue Nazareth et rue Fabrot, la notion de chiffre d'affaires consolidé n'étant pas opposable ;

- la société Bellini a subi un préjudice anormal et spécial caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaires dès le commencement des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut à titre principal, à l'annulation du jugement n° 2003452 du tribunal administratif de Marseille et au rejet de la requête d'appel, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires des requérants, et demande à la Cour de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de caractérisation de la matérialité des faits et de démonstration d'un lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice allégué ;

- les appelants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial dès lors que le chiffre d'affaires global de la SAS Bellini est resté stable pendant toute la période des travaux.

Un courrier du 13 juin 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Boulan, représentant la SAS Bellini et M. B...,

- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Une note en délibéré, présentée par Me Boulan, pour la SAS Bellini et M. B... a été enregistrée le 3 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations des 18 novembre 2013 et 9 février 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé la réalisation d'un programme d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun. Estimant que ces travaux, qui ont débuté le 29 août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020, avaient préjudicié au bon exercice de son activité commerciale, la SARL Comptoir Régional d'Achat de Métaux Précieux CRAMP, qui exploitait quatre commerces dans le centre-ville, dont une bijouterie, située au n° 23 bis de la rue Thiers et un comptoir régional d'achat de métaux précieux situé au n° 22 de cette même rue, a saisi la commune d'Aix-en-Provence, par courrier du 17 janvier 2019, d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique, laquelle a été rejetée. La société CRAMP, aux droits de laquelle est venue la SAS Bellini, et M. B..., son gérant, ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille. Ce dernier, par un jugement du 16 décembre 2022, a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la société Bellini une somme globale de 85 000 euros en réparation de son préjudice économique. Par la présente requête, la SAS Bellini et M. B... demandent à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 85 000 euros le montant de la réparation mise à la charge de la commune au titre du préjudice économique de la société, laquelle doit être portée à un montant de 272 000 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des prétentions indemnitaires des appelants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice.

3. Dès lors, et en premier lieu, la circonstance que la commission d'indemnisation amiable des préjudices économiques subis par les professionnels riverains des travaux a, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, indemnisé des commerçants voisins des établissements exploités par la SAS Bellini rue Thiers est sans influence sur le principe et l'étendue de son droit à indemnisation.

4. En second lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence a engagé des travaux d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun qui ont débuté à la fin du mois d'août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020. De tels travaux de voirie ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la SAS Bellini, qui exploitait quatre commerces dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, avait la qualité de tiers.

5. D'autre part, si ces travaux ont nécessairement occasionné une gêne pour l'accès aux commerces de la société Bellini, il résulte de l'instruction que ceux-ci sont restés accessibles et ouverts à la clientèle pendant toute la durée des travaux, à l'exception d'une journée en juillet 2018. S'il est certes exact que de potentiels clients ont été privés d'un parc de stationnement d'une capacité de 250 places à proximité de la rue Thiers, une telle circonstance n'a pu avoir qu'un impact très limité sur l'activité des magasins situés rue Thiers, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commune d'Aix-en-Provence aurait été dépourvue de tout équipement de nature à permettre le stationnement de clients potentiels en centre-ville. En outre, s'il n'est pas contesté que les travaux rue Thiers ont débuté en janvier 2018 pour être achevés en octobre 2018, il résulte des photographies produites au dossier que la circulation automobile n'a pas été interrompue pendant une durée significative dans cette rue, et que le cheminement des piétons y a été maintenu. Ni les photographies précitées, ni les constats d'huissiers versés dans l'instance ne démontrent une continuité des travaux pendant cette période devant ou à proximité immédiate des établissements de la société Bellini. En revanche, ces documents attestent que l'accessibilité aux abords immédiats de ses magasins a été maintenue. A cet égard, la SAS Bellini et M. B... n'apportent aucun élément indiquant le nombre de jours durant lesquels le trottoir ou la voirie au droit de leurs établissements auraient été affectés de travaux tels que la clientèle n'aurait pas pu y accéder.

De même, si les travaux en litige ont nécessairement induit des nuisances sonores, de la poussière, des gaz d'échappement et ont temporairement affecté l'esthétique de la rue, l'ampleur de telles nuisances et leur impact direct sur ces établissements, que ce soit en termes de durée ou d'intensité, ne sont établis par aucune des pièces du dossier et notamment pas par les procès-verbaux d'huissiers précités. Dans ces conditions, ni ces procès-verbaux, ni aucune autre pièce produite au dossier, ne permettent d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette opération de travaux public et les dommages invoqués, en dépit de la double circonstance que les travaux n'auraient pas été réalisés en tranches successives, et que le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a, dans un premier temps, par délibération du 12 mars 2018, inclus la rue Thiers dans le périmètre d'action de la commission d'indemnisation amiable des préjudices économiques.

6. Par suite, la commune d'Aix-en-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 85 000 euros à la SAS Bellini. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SAS Bellini et M. B..., ainsi que leurs conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Bellini et de M. B... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003452 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la SAS Bellini et de M. B... sont rejetées.

Article 3 : La SAS Bellini et M. B... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bellini, à M. A... B..., et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 octobre 2024.

N° 23MA00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00386
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23ma00386 ?
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