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14/10/2024 | FRANCE | N°23MA02752

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 14 octobre 2024, 23MA02752


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée des calcaires régionaux a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer la décision du 16 décembre 2020, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros et de ramener son montant à 5 000 euros



Par un jugement n° 2101304 du 20 se

ptembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée des calcaires régionaux a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer la décision du 16 décembre 2020, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros et de ramener son montant à 5 000 euros

Par un jugement n° 2101304 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société des calcaires régionaux, représentée par Me de Cazalet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2023 ;

2°) de réduire le quantum de la sanction à 5 000 euros.

Elle soutient que le montant de l'amende qui lui a été infligée correspond au montant maximal prévu par les textes et apparait excessif et injustifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour être mal dirigée ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 24 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouve pour la société des calcaires régionaux.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 novembre 2019, le technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a réalisé un contrôle de conformité de l'instrument de pesage utilisé par la société des calcaires régionaux en vue de réaliser des ventes de matériaux de construction. Il a été constaté la non-conformité réglementaire depuis le 24 septembre 2019 de cet instrument de mesure de type pont-bascule, lequel avait été utilisé à plusieurs reprises lors de transactions commerciales. Un procès-verbal de manquement a alors été dressé le 22 novembre 2019. Par une lettre du 14 septembre 2020, l'administration a informé la société de son intention de prendre une sanction pécuniaire à son encontre et l'a invitée à présenter ses observations écrites et orales. Par une décision du 16 décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une sanction de 15 000 euros. La société des calcaires régionaux a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la réformation de la sanction qui lui a été ainsi infligée. Par le jugement du 20 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société des calcaires régionaux relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : "I. L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le 21 novembre 2019, l'agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'est rendu dans l'enceinte de l'établissement exploité par la société des calcaires régionaux et a procédé au contrôle d'un instrument de mesure de type pont-bascule, utilisé pour réaliser des transactions commerciales et notamment s'agissant de la vente de matériaux de construction. Il résulte en particulier des mentions du procès-verbal établi le 22 novembre 2019, que l'instrument avait déjà fait l'objet d'un contrôle le 24 septembre 2019 à l'issue duquel l'organisme agréé avait déclaré " hors service " ce pont-bascule. Alors que l'organisme avait apposé une vignette rouge portant la mention hors service dans le but d'en informer le consommateur, l'agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté qu'un papier avait été posé sur l'indicateur, faisant obstacle à la visibilité par les clients de cette mention et que durant la période de deux mois durant laquelle l'instrument était non-conforme réglementairement, ce dernier a été utilisé à plusieurs reprises pour effectuer des transactions commerciales.

4. Pour soutenir que la sanction de 15 000 euros qui lui a été infligée en raison des manquements ainsi constatés aux prescriptions de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 précité, la société appelante fait valoir qu'après la constatation de non-conformité par l'organisme agréé le 24 septembre 2019, elle aurait diligenté des travaux qui n'ont pu être achevés avant le contrôle opéré par l'administration et que les différences de mesure se sont opérées à son seul détriment, sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations alors qu'en outre, une telle circonstance à la supposer avérée, reste sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la gravité du manquement sanctionné ne résulte pas du préjudice réellement subi par les consommateurs mais de l'atteinte à la confiance que placent les opérateurs économiques dans la fiabilité des instruments utilisés pour les transactions. En outre, il résulte des constatations opérées par le technicien supérieur en charge du contrôle que d'une part, un test technique à partir d'un véhicule léger a montré un écart de 680 kilogrammes d'un bout à l'autre du pont-bascule et que d'autre part, cet équipement défectueux avait été utilisé à de multiples reprises lors du mois précédent le contrôle. Par ailleurs, si la société des calcaires régionaux soutient qu'alors qu'elle exerce son activité depuis plusieurs décennies, elle n'a jamais rencontré de difficultés et que tous ses instruments de mesure sont conformes à la réglementation, eu égard à la volonté avérée de dissimuler aux consommateurs la non-conformité d'un des instruments de mesure par l'apposition d'un document sur la mention hors service apposée par l'organisme agréé et eu égard à la nécessaire protection des consommateurs, ces circonstances ne sont pas de nature à regarder la sanction de 15 000 euros qui lui a été infligée comme excessive et à justifier que le quantum de la sanction soit réduit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société des calcaires régionaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la société des calcaires régionaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des calcaires régionaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.

N° 23MA02752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02752
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-02-02-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Modalités de la réglementation. - Répression des fraudes.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ENGELHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-14;23ma02752 ?
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