Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Bouhouia a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 février 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 novembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute dont elle a déclaré avoir été victime le 25 mars 2019.
Par un jugement n° 2101066 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 5 août 2024, Mme Bouhouia, représentée par Me Varron Charrier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute de l'accident dont elle a été victime et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu de convocation devant la commission de réforme et n'a pas été ainsi mise à même de faire valoir ses observations ni d'obtenir la communication de son dossier ni de faire entendre le médecin ou la personne de son choix ;
- elle produit des éléments médicaux confirmant l'existence d'un lien direct et certain entre sa rechute et l'accident de service contrairement à ce qu'ont retenu les deux experts qui l'ont examinée.
Une mise en demeure a été adressée au recteur de l'académie de Nice le 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bouhouia, secrétaire administrative de l'éducation nationale affectée au collège du Fenouillet à La Crau, dans le département du Var, a été victime d'un accident le 13 février 2018, qui a été reconnu imputable au service. Elle a déclaré avoir été victime d'une rechute le 25 mars 2019 dont elle a sollicité l'imputabilité au service. Par une décision du 26 novembre 2019, le recteur de l'académie de Nice a rejeté cette demande. Le 28 janvier 2020, Mme Bouhouia a formé un recours gracieux contre cette décision. Après avoir diligenté de nouvelles expertises médicales et sollicité un nouvel avis de la commission de réforme, par une décision du 17 février 2021, le recteur de l'académie de Nice a rejeté son recours gracieux. Mme Bouhouia a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de la décision portant rejet de son recours. Par le jugement du 25 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme Bouhouia relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / (...) ".
3. Mme Bouhouia soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la convocation en vue de la tenue de la commission de réforme qui s'est réunie le 9 février 2021 pour examiner sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service et au premier accident dont elle a été victime 13 février 2018 de la rechute dont elle souffre depuis le 25 mars 2019. Si le recteur de l'académie de Nice a produit un courrier daté du 26 janvier 2021 par lequel il informait Mme B... la tenue de la commission, l'intéressée, en l'absence de preuve de ce qu'elle en a bien été destinataire, ne peut être regardée comme ayant été informée de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier médical et administratif et de la possibilité de faire entendre le médecin ou la personne de son choix. Il en résulte qu'en raison de ce défaut d'information de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 précité, Mme Bouhouia a été ainsi privée d'une garantie.
4. Par suite, la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de son état de santé à l'accident initial dont elle a été victime le 13 février 2018 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme Bouhouia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 17 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt et seul susceptible de l'être, l'exécution de cet arrêt implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme Bouhouia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2023 et la décision du recteur de l'académie de Nice du 17 février 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder au réexamen de la situation de Mme Bouhouia dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Bouhouia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme Bouhouia est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Bouhouia et au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
N° 23MA02469 2