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14/10/2024 | FRANCE | N°23MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 14 octobre 2024, 23MA01881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a accepté sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers et l'a radiée du corps des professeurs des écoles à compter du 21 janvier 2019, en deuxième lieu, d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté, en troisiè

me lieu, d'annuler le titre de perception du 19 janvier 2021, en quatrième lieu, d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a accepté sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers et l'a radiée du corps des professeurs des écoles à compter du 21 janvier 2019, en deuxième lieu, d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté, en troisième lieu, d'annuler le titre de perception du 19 janvier 2021, en quatrième lieu, d'annuler la décision expresse du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux contre ce titre, et, en cinquième lieu, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 2106890 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Freichet AMG, demande à la Cour d'annuler ce jugement, de faire droit à ses demandes de première instance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait droit à un placement en congé de longue durée à compter du 21 janvier 2021 ;

- elle ne pouvait donc être radiée des cadres ;

- aucun des éléments du dossier ne permet de conclure à son inaptitude définitive à tout poste au sein de la fonction publique ;

- le titre de perception est illégal par voie de conséquence.

Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 4 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 février 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour de rejeter la requête d'appel.

Il soutient que :

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 est tardive.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Ayant réussi le concours de professeur des écoles, Mme A..., qui auparavant exerçait les fonctions d'adjointe administrative hospitalière de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, a été détachée à partir de septembre 2015 dans le corps des professeurs des écoles et affectée dans le département des Bouches-du-Rhône comme professeure des écoles stagiaires. Le 4 décembre 2019, le comité départemental des Bouches-du-Rhône a rendu un avis d'inaptitude absolue et définitive à compter du 21 janvier 2019. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a accepté la réintégration de Mme A... dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers et l'a radiée du corps des professeurs des écoles à compter du 21 janvier 2019. Le 19 janvier 2021, un titre exécutoire a été émis le 19 janvier 2021 à son encontre pour recouvrement d'une somme de 20 083,09 euros correspondant à la rémunération perçue du 21 janvier 2019 au 31 octobre 2020. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 octobre 2020 et du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre, et, d'autre part, du titre de perception du 19 janvier 2021 et du rejet explicite du 14 juin 2021 du recours gracieux formé contre ce titre. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Le recteur soutient avoir notifié l'arrêté du 9 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, il se borne à cet égard à produire la copie de l'enveloppe, qui porte la mention " pli avisé et non réclamé ", sans l'avis attestant de la date de vaine présentation de ce pli. Cette production ne suffit pas à justifier de la notification régulière du pli à Mme A.... La fin de non-recevoir présentée par le recteur ne peut donc être accueillie.

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) [L]e congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...) ".

5. Un état anxiodépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

6. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical établi le 26 juin 2019 par le docteur B..., qui a examiné Mme A... fait mention d'un " état dépressif sévère ". La circonstance que cet état dépressif est consécutif à une polypathologie n'est pas de nature à ôter à cet état le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Mme A... n'avait donc, à la date de l'arrêté attaqué, épuisé les droits à congé qu'elle retirait des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Elle ne pouvait donc, à cette date, être radiée du corps des professeurs des écoles.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020, à celle du titre de perception du 19 janvier 2021 qui en tire les conséquences et à celle des décisions rejetant ses recours gracieux contre ces deux décisions.

Sur l'injonction :

8. Le présent arrêt implique nécessairement la reconstitution de la carrière de Mme A.... Il y a donc lieu d'enjoindre à l'Etat d'y procéder.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106890 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a accepté sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers et l'a radiée du corps des professeurs des écoles à compter du 21 janvier 2019, la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A... contre cet arrêté, le titre de perception du 19 janvier 2021 et la décision du 14 juin 2021 rejetant le recours gracieux contre ce titre sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder en conséquence à la reconstitution de la carrière de Mme A....

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.

N° 23MA01881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01881
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : FREICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-14;23ma01881 ?
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