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04/10/2024 | FRANCE | N°24MA00808

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 04 octobre 2024, 24MA00808


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2307425 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2307425 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A..., représenté par Me Colas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous un délai de huit jours et astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de prendre en compte l'une de ses pathologies ;

- les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors que certains médicaments et le suivi spécialisé et régulier dont il bénéficie eu égard au VIH dont il est atteint, vitaux, ne sont pas disponibles en Algérie ; son médecin spécialiste lui a prescrit les médicaments spécifiques qui seuls sont adaptés à sa situation ; la maladie digestive dont il souffre ne peut davantage être suivie dans son pays d'origine ; l'administration n'apporte aucun élément en sens contraire ;

- il vit sur le territoire depuis huit ans, après y être entré régulièrement ; il a repris sa relation avec son épouse depuis 2020 ; celle-ci est en situation régulière en France où elle est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; ils vivent ensemble avec leurs deux enfants communs et cet enfant français dont il s'occupe au quotidien ; il ne pourrait bénéficier du regroupement familial s'il devait quitter le territoire ; les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les observations de Me Colas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1980, entré en France sous couvert d'un visa court séjour au cours de l'année 2016, relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... est marié depuis l'année 2007 à une compatriote, entrée également sur le territoire au cours du mois d'avril 2016, mais qui y réside régulièrement, dès lors qu'elle est placée, depuis l'expiration du certificat de résidence d'un an qui lui a été délivré le 13 avril 2021, sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. M. A... indique, sans être contredit, que son épouse est mère d'une enfant, dont il produit l'acte de naissance, née le 14 octobre 2016 de père français et possédant de ce fait la nationalité française. Le couple est également parent de deux enfants nés en 2008 et 2012, dont il est justifié de la scolarité en France depuis l'année 2016. La famille de M. A... a ainsi vocation à rester en France. La vie commune du couple, un temps séparé, n'est pas contestée et il est attesté de l'implication de M. A... dans le suivi de la scolarité et la gestion quotidienne des trois enfants. Eu égard aux conditions de logement et aux revenus de Mme A..., celle-ci n'est pas en mesure d'obtenir le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de son époux en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, les décisions en litige impliquent de séparer le requérant des siens et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elles méconnaissent les stipulations citées ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le placer, dans cette attente, sous autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat, Me Colas, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 500 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le placer, dans cette attente, sous autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Colas la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Sandrine Colas.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

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N° 24MA00808

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00808
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;24ma00808 ?
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