La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2024 | FRANCE | N°23MA02213

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 23MA02213


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à titre principal, à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 21 février 2020 et de désigner un expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de son accident, à titre subsidiaire, de con

damner l'AP-HM à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices corporels.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à titre principal, à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 21 février 2020 et de désigner un expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de son accident, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices corporels.

Par un jugement n° 2102696 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2023 et 18 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Reynaud, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation prise par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) le 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre principal, de désigner un expert médical afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis suite à son accident du 21 février 2020 et de condamner l'AP-HM à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices corporels ;

5°) d'assortir le montant des sommes mises à la charge de l'AP-HM des intérêts moratoires à compter du 24 février 2020 et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'AP-HM les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accident dont elle a été victime a pour cause un dysfonctionnement de l'ascenseur de l'hôpital de La Timone ;

- la responsabilité de l'AP-HM est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices corporels ;

- un expert médical doit être désigné afin d'évaluer les préjudices ;

- à titre principal, elle est fondée à ce qu'une provision de 3 000 euros lui soit versée et à ce qu'un expert soit désigné ; à titre subsidiaire, la somme forfaitaire de 15 000 euros doit lui être allouée au titre de l'ensemble des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'AP-HM et la société Relyens, représentées par la SARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour de rejeter la demande de Mme B....

Elles font valoir que :

- le lien de causalité entre l'exploitation de l'ouvrage public et les préjudices subis ne sont pas établis ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- la demande d'expertise n'est pas utile ;

- les demandes de paiement d'une provision et d'une indemnisation forfaitaire à hauteur de 15 000 euros sont infondées.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la mutuelle générale de la police et à la mutuelle Viamedis qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 12 août 1938, relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à titre principal, à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident du 21 février 2020 dont elle a été victime dans un ascenseur de l'hôpital de La Timone et à la désignation d'un expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de son accident, à titre subsidiaire, à lui payer la somme forfaitaire de 15 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme B... soutient qu'elle a été victime d'une chute dans un ascenseur de l'hôpital de La Timone qui, alors qu'il descendait du dixième étage jusqu'au rez-de-chaussée, s'est bloqué brusquement au niveau du cinquième étage. La matérialité des faits apparaît établie par le courrier du 24 février 2020 adressé au service juridique du groupe hospitalier de La Timone par la fille de Mme B... présente au moment de l'accident ainsi que par le cahier de sécurité, dont la copie produite en appel, datée et signée par l'adjointe à la responsable des services techniques de La Timone, confirme la présence de Mme B... bloquée dans un ascenseur à l'arrêt, souffrant de sa cheville gauche et transportée au service des urgences de l'hôpital. Toutefois, l'AP-HM fait valoir, à l'appui des observations de son service technique émises les 24 et 25 février 2020, qu'aucune anomalie dans le fonctionnement de l'ouvrage, qui était neuf et venait d'être mis en service, n'a été constatée par le service de la sécurité incendie. Elle souligne qu'aucune alarme n'a été enregistrée dans le journal des évènements le jour de la chute. De surcroît, elle produit un compte-rendu de la société Otis en charge de la maintenance de l'ascenseur, daté du 25 février 2020, qui confirme avoir effectué, suite à l'accident, une visite de contrôle et n'avoir constaté aucun dysfonctionnement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la chute subie par Mme B... ait pour cause une défectuosité de l'ouvrage public, la circonstance que l'ascenseur se soit arrêté, même de manière imprévue, au cinquième étage ne suffisant au demeurant pas à caractériser un défaut d'entretien normal. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HM sur le fondement des dommages de travaux publics.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la mutuelle générale de la police et la mutuelle Viamedis, mises en cause, n'ont pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la mutuelle générale de la police et à la mutuelle Viamedis.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la Société Relyens, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la mutuelle générale de la police et à la mutuelle Viamedis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

N° 23MA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02213
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23ma02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award