La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2024 | FRANCE | N°22MA01794

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 22MA01794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer la somme de 219 803,68 euros en réparation des préjudices subis liés à l'infection nosocomiale qu'il a contractée à la suite de son hospitalisation le 8 février 2015, augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2019 et de leur capitalisation, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, de condamner le CHU de Nice à lui v

erser une provision d'un montant de 40 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation de so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer la somme de 219 803,68 euros en réparation des préjudices subis liés à l'infection nosocomiale qu'il a contractée à la suite de son hospitalisation le 8 février 2015, augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2019 et de leur capitalisation, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, de condamner le CHU de Nice à lui verser une provision d'un montant de 40 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'enjoindre au CHU de mettre en place un protocole simplifié de reconnaissance intra-médicale en cas de rechute ou aggravation présumées.

Par un jugement n° 1904490 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a :

- mis l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause ;

- condamné le CHU de Nice à payer à M. D... la somme de 27 713 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 28 avril 2016, et capitalisation des intérêts ;

- condamné le CHU de Nice à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var la somme de 133 322,58 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- mis à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros à verser à M. D... et celle de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2022 et le 28 avril 2023, et des pièces enregistrées le 15 mai 2023 et le 9 janvier 2024, M. D..., représenté par Me Pecciarini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de débouter le CHU de Nice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

2°) avant-dire droit sur l'indemnisation, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer dans quelle mesure son état actuel résulte d'une aggravation, depuis le 9 septembre 2016, des conséquences de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation en février 2015 ; de déterminer, entre le 9 septembre 2016 et la date de l'expertise, la durée des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et psychiques endurées, et préciser le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les frais de logement adapté, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, le préjudice de pathologie évolutive et son incidence sur sa qualité de vie et, le cas échéant, le préjudice d'impréparation, consécutifs à l'aggravation des conséquences de l'infection nosocomiale contractée en février 2015 ; de préconiser, éventuellement après avoir tenté de concilier les parties à cet égard, un protocole de reconnaissance simplifié de la rechute ou de l'aggravation susceptible de réparer pour l'avenir le préjudice de pathologie évolutive qu'il subit ; de préciser si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent justifie l'assistance par une tierce personne et, si oui, selon quel volume horaire ; de donner tous éléments utiles sur l'étiologie et les suites de la grippe nosocomiale déclarée en février 2015, propres à éclairer l'appréciation qu'il appartiendra au juge de porter sur le lien de causalité et les conséquences de cette infection nosocomiale ;

3°) dans l'attente du règlement définitif du litige, de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Nice les frais d'expertise et, s'il y a lieu, l'allocation provisionnelle ;

5°) de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 50 151,20 euros en réparation des préjudices subis avant aggravation ;

6°) de condamner le CHU de Nice à prendre en charge de manière viagère et sur justificatifs les frais de santé post-consolidation suivants : kinésithérapie respiratoire et entraînement à l'effort et traitement des surinfections pulmonaires ;

7°) de condamner le CHU de Nice à indemniser l'assistance par une tierce personne nécessitée par son état pour un montant capitalisé de 71 648 euros ;

8°) subsidiairement, de condamner le CHU de Nice à indemniser l'assistance par une tierce personne de manière viagère à hauteur du reste à charge capitalisé, soit la somme de 1 504 euros ;

9°) d'enjoindre au CHU de Nice de mettre en place un protocole simplifié de reconnaissance intra médicale en cas de rechute ou d'aggravation présumées de son état ;

10°) de condamner le CHU de Nice à lui payer :

- la somme de 63 004,48 euros en indemnisation des frais de logement adapté ;

- la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de pathologie évolutive pour la période écoulée et, au moins jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19 ;

11°) d'augmenter les condamnations pécuniaires prononcées des intérêts moratoires à compter de la réception de son recours gracieux le 5 juillet 2019, et de la capitalisation des intérêts ;

12°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la perte de chance a été retenue au terme d'une erreur de droit dès lors que les préjudices dont l'indemnisation est demandée est un état parfaitement distinct de celui de l'affection originelle et dont l'imputabilité les rattache directement et exclusivement à l'infection nosocomiale ;

- l'évaluation de la perte de chance est entachée d'erreur de fait ;

- il est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices suivants :

* des frais divers, d'un montant total de 3 279,20 euros ;

* l'aide par tierce personne avant consolidation, d'un montant de 3 872 euros ;

* le déficit fonctionnel temporaire, d'un montant de 8 000 euros ;

* les souffrances endurées, d'un montant de 12 000 euros ;

* le déficit fonctionnel permanent, d'un montant de 15 000 euros ;

* le préjudice d'agrément, d'un montant de 3 000 euros ;

* le préjudice sexuel, d'un montant de 5 000 euros ;

* le préjudice d'établissement, d'un montant de 15 000 euros. ;

* le préjudice de pathologie évolutive, d'un montant de 20 000 euros jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19, puis par la mise en place d'un protocole de reconnaissance simplifié de la rechute ou de l'aggravation ou d'une réparation viagère ;

* les dépenses de santé futures, sur justificatifs ;

* l'aide par tierce personne après consolidation, d'un montant de 71 648 euros ;

* les frais de logement adapté, d'un montant de 63 004,48 euros ;

- il est nécessaire d'ordonner une expertise avant-dire droit afin de décrire l'aggravation de son état de santé physique et psychique.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji et Moreau, agissant par Me Saidji, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2022 en ce qu'il l'a mis hors de cause.

Il fait valoir que l'indemnisation des dommages dont M. D... a souffert ne relève pas de son champ d'intervention.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour :

1°) de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 148 136,20 euros représentant le montant de sa créance définitive au titre des prestations servies à l'assuré social ;

2°) d'assortir la condamnation ainsi prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de son mémoire du 24 mars 2021 avec capitalisation annuelle sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

3°) de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;

4°) de réserver ses droits pour le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir si l'expertise médicale concernant l'aggravation de l'état de santé de M. D... était ordonnée ;

5°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le montant de sa créance au titre des débours s'établit à 148 136,20 euros ;

- sous réserve des responsabilités et du taux de perte de chance qui seront retenus en appel, le CHU de Nice devra lui payer ces débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire en première instance le 24 mars 2021 ;

- elle sollicite la réserve de ses droits si une expertise devait être ordonnée.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Le Prado-Gilbert, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. D... ;

2°) de réformer le jugement attaqué et ramener la somme qu'il a été condamné à payer à M. D... à la somme de 17 368,35 euros.

Il fait valoir que :

- les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune erreur de droit ni de fait en déterminant le taux de perte de chance ;

- l'indemnisation des préjudices de M. D... doit être ramenée aux sommes suivantes :

* au titre des frais divers : 779,20 euros ;

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 796,75 euros ;

* au titre des souffrances endurées : 7 200 euros ;

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros ;

- les autres demandes de M. D... doivent être rejetées.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Pecciarini, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., né le 7 septembre 1955, est atteint d'un myélome pour lequel il a, en janvier 2014, suivi un traitement par chimiothérapie puis d'intensification par autogreffe de cellules souches. Le 8 février 2015, il a été hospitalisé au service d'hématologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice pour une intensification du traitement chimiothérapique et une autogreffe de cellules souches, et placé en chambre seul. Le 12 février 2015, il a bénéficié d'une chimiothérapie de conditionnement et d'une réinjection des cellules souches hématopoïétiques. Le 13 février 2015, il a été placé en isolement protecteur et a fait l'objet d'un dépistage de maladies virales dont la grippe A, dont le résultat était négatif. Le 14 février 2015, il a présenté de la fièvre et une toux, symptômes de la grippe A diagnostiquée le 18 février. Son état a nécessité son transfert en service de réanimation du 27 février 2015 au 1er avril 2015 en raison d'un syndrome de détresse respiratoire aigu secondaire à l'infection grippale. Depuis lors, M. D... est atteint d'une fibrose pulmonaire séquellaire de l'infection grippale.

2. Le 28 avril 2016, il a présenté une demande d'indemnisation à l'amiable devant la commission de conciliation et d'indemnisation qui, après avoir diligenté une expertise médicale, a conclu, le 3 mars 2017, que l'infection nosocomiale dont M. D... a été victime ouvre droit à réparation des préjudices qui en découlent dans la limite de 90 % et que cette réparation incombe à l'assureur du CHU de Nice. Par un protocole daté du 29 juin 2018, l'assureur du CHU de Nice, la SHAM, a proposé une réparation à l'amiable à hauteur de la somme de 32 746 euros à M. D... qui l'a refusée. Par la présente requête, M. D... demande à la cour d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer dans quelle mesure son état actuel résulte d'une aggravation des conséquences de l'infection nosocomiale dont il a été victime, et de condamner le CHU de Nice à l'indemniser des préjudices causés par l'infection nosocomiale. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Nice demande à la cour de réformer le jugement du 26 avril 2022 en ramenant la somme qu'il a été condamné à payer à celle de 17 368,35 euros.

Sur les demandes d'expertise et de provision :

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".

4. Le rapport d'expertise établi à la demande de la CCI PACA le 10 novembre 2016 a fixé la date de consolidation, au demeurant non contestée, au 9 septembre 2016 date à laquelle " une amélioration de la fonction respiratoire est documentée alors que les images de fibrose pulmonaire visualisées sur le scanner sont stabilisées ". Pour déterminer le déficit fonctionnel permanent dont M. D... reste atteint, l'expertise a tenu compte d'une part de la dyspnée à la marche en terrain plat, des lésions de fibrose pulmonaire sur le scanner thoracique et d'un syndrome dépressif persistant, notamment après analyse des résultats du scanner thoracique réalisé le 8 septembre 2016, et de l'hospitalisation de l'intéressé en clinique psychiatrique du 14 septembre au 1er octobre 2016.

5. Le requérant soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour décrire l'aggravation de ses préjudices depuis la consolidation de son état de santé, la nature et l'ampleur des préjudices résultant de l'aggravation de son état physiologique et psychique. Les pièces médicales qu'il produit n'établissent toutefois l'existence d'aucune aggravation de ses facultés respiratoires et des séquelles qu'il conserve en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime, comme il le soutient, et, de manière générale de son état de santé physique. Par ailleurs, si le requérant décrit une aggravation de son état psychique, attestée par le docteur C..., médecin psychiatre, le 6 octobre 2020, et par l'augmentation de sa médication en antidépresseur en octobre 2020, il résulte de ce certificat médical et des autres pièces médicales que la détérioration de l'état psychique du requérant est directement liée au contexte anxiogène de pandémie de Covid-19 et non directement à l'infection nosocomiale dont il a été victime en 2015. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du certificat établi par le docteur A..., hématologue au CHU de Nice, que l'état de santé du requérant se serait aggravé en raison d'une exposition à la pollution. Les mesures d'expertises sollicitées ne présentent donc pas de caractère utile. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner, une expertise. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une provision en raison d'une aggravation de l'état de santé de M. D... ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées.

Sur le bienfondé du jugement du 26 avril 2022 :

En ce qui concerne la mise hors de cause de l'ONIAM :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. (...) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) / II. -

Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

7. M. D... conteste le taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l'avis de la CCI et par les premiers juges, et demande que ce dernier soit fixé à 10 %, et il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé connaîtrait des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence. Le taux de déficit fonctionnel permanent étant, en tout état de cause, inférieur à celui fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique précité, la solidarité nationale ne saurait, par suite, être engagée. Il y a donc lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de mettre l'ONIAM hors de cause dans la présente instance.

En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HM :

8. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique cité au point 6 une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi à la demande de la CCI PACA, que l'infection par le virus de la grippe A dont a été victime M. D... pendant sa prise en charge au sein du CHU de Nice présente un caractère nosocomial. La responsabilité du CHU de Nice, qui n'est pas contestée en appel, est donc engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

En ce qui concerne la perte de chance :

10. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage.

11. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise et de l'avis de la CCI, que 10 % des patients atteint de myélome traité par autogreffe présentent un risque de complications infectieuses dont la gravité nécessite un transfert en service de réanimation. M. D... a été pris en charge pour la réalisation d'une autogreffe de cellules souches pour traiter le myélome dont il était atteint, suivie d'une aplasie profonde. Il présentait donc un risque de complications infectieuses avec de graves conséquences de 10 % même en l'absence d'infection nosocomiale sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions de prise en charge en chambre stérile. Ainsi, si le caractère nosocomial de son infection par le virus de la grippe A est établi, le préjudice qui doit être intégralement réparé, en application du principe énoncé au point précédent, est la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas appliquer de taux de perte de chance, ou, subsidiairement, que ce taux de perte de chance serait de l'ordre de 96 ou 97 % ou même davantage. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 90 % le taux de perte de chance de M. D....

En ce qui concerne les préjudices :

12. La date de consolidation de l'état de santé de M. D... a été fixée par le rapport de l'expertise à la date, non contestée, du 9 septembre 2016.

Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :

13. M. D... justifie avoir exposé des frais de reproduction de son dossier médical, des frais d'assistance médicale à expertise ainsi que des frais de transport pour se rendre à l'expertise médicale. Il ne justifie en revanche pas avoir exposé de frais d'avocat durant la procédure de règlement à l'amiable. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D... au titre des frais divers en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, somme à laquelle doit être ramenée l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Nice.

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. D... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, en la personne de sa compagne, à hauteur d'une heure par jour du 29 avril au 14 mai 2015 et du 20 mai au 31 décembre 2015, soit pendant 242 jours. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait perçu, au cours de cette période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. En revanche, l'intéressé ne démontre pas que le coût horaire de l'aide par une tierce personne devrait être fixé à 16 euros. Sur la base d'un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s'établissait alors à 13 euros, et d'une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l'aide d'une tierce personne sur cette période s'élèvent ainsi à la somme de 3 551,10 euros, et à celle de 3 196 euros après application du taux de perte de chance. Par suite, l'indemnité de 3 170 euros accordée par le tribunal administratif de Nice doit être portée à 3 196 euros.

Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :

15. M. D... demande l'indemnisation des dépenses de santé futures de kinésithérapie respiratoire, d'entraînement à l'effort, de traitements des surinfections pulmonaires, de consultations médicales périodiques et de prescriptions médicamenteuses à visée préventive ou curative et d'antidépresseurs, en faisant valoir, dans ses dernières écritures devant la cour, que si la règlementation applicable prévoit une absence de reste à charge lorsqu'une affection exonérante a été reconnue au patient, elle exclut la participation forfaitaire d'1 euro et la franchise médicale, déduites automatiquement de ses remboursements dans la limite de 50 euros par an et par personne. Toutefois, d'une part, le préjudice dont le requérant demande ainsi réparation ne présente pas de caractère certain, et d'autre part, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que les frais médicaux futurs seront pris en charge par la CPAM du Var. M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre.

16. M. D... allègue un besoin en tierce personne à compter de la consolidation de son état qu'il évalue à 30 minutes par jour et établit qu'il a bénéficié d'une aide de la CPAM des Alpes-Maritimes correspondant à la prise en charge de 32 heures d'aides ménagères pendant deux mois en janvier 2017, qu'il a eu recours aux services d'une auxiliaire de vie au mois de novembre 2020 et que le département des Alpes-Maritimes a déterminé, en juillet 2017, qu'il relevait du groupe iso-ressources 4 (GIR 4) et lui a alloué à ce titre d'une allocation personnalisée d'autonomie à hauteur de 12 heures par mois pendant 3 ans, renouvelée du 1er janvier 2022 au 27 juillet 2023. Il ne peut donc, en tout état de cause, demander l'indemnisation de frais déjà pris en charge et auxquels il n'allègue pas devoir participer financièrement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. D... ne nécessite pas l'aide par une tierce personne après consolidation, alors, en outre, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent arrêt, que l'aggravation de son état de santé n'est pas établie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre.

17. M. D... demande l'indemnisation de frais de logement adapté en soutenant que son logement actuel, situé en rez-de-chaussée et donnant sur rue, est particulièrement exposé à la pollution urbaine, cette dernière constituant un facteur aggravant de son état de santé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'état de santé du requérant se serait aggravé, et notamment pas en raison d'une exposition particulière à la pollution urbaine. Les premiers juges ont ainsi, à bon droit, rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice.

Quant aux préjudices extra patrimoniaux temporaires :

18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. D..., en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont il a été victime, a été total du 27 février au 28 avril 2015 et du 15 au 19 mai 2015, soit pendant 66 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 75 % du 29 avril au 14 mai 2015, soit pendant 16 jours, puis de 50 % du 20 mai au 31 décembre 2015, soit pendant 226 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 25 % du 1er janvier au 9 septembre 2016, soit pendant 253 jours. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 4 179,5 euros, et à celle de 3 761,55 euros après application du taux de perte de chance. Par suite, l'indemnité de 3 593 euros accordée par le tribunal administratif de Nice doit être portée à 3 761,55 euros.

19. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par M. D..., prenant en considération le long séjour de ce dernier en service de réanimation intubé et ventilé et un syndrome dépressif réactionnel, ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7. La somme de 8 100 euros allouée par les premiers juges après application du taux de perte de chance n'apparaît pas insuffisante.

Quant aux préjudices extra patrimoniaux permanents :

20. L'expertise a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 % en référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, compte tenu de la dyspnée à la marche en terrain plat, ainsi que des lésions de fibrose pulmonaire séquellaires et du syndrome dépressif persistant. Si, pour contester ce taux, le CHU de Nice fait valoir que sur le plan strictement pulmonaire, cette atteinte pourrait correspondre à un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 à 5 %, il y a toutefois lieu de tenir compte de l'ensemble des atteintes permanentes de M. D.... Il y a donc lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, comme fixé par l'expertise et comme l'ont retenu les premiers juges. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 11 700 euros après application du taux de perte de chance, comme l'ont retenu, à bon droit, les premiers juges.

21. Le rapport d'expertise admet l'existence d'un préjudice d'agrément pour la marche et la natation ainsi que pour la pratique distractive du football de M. D... avec ses petits-enfants. Si les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant ne peut plus, compte tenu des séquelles qu'il conserve de l'infection nosocomiale dont il a été victime, pratiquer d'activités physiques exigeant un effort respiratoire et notamment les loisirs sportifs qu'il pratiquait avec ses petits-enfants. Son préjudice d'agrément peut, dans ces conditions, être fixé à 1 500 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à 1 350 euros.

22. M. D... soutient que l'altération de ses capacités respiratoires a une incidence négative sur sa sexualité, et le rapport d'expertise admet l'existence du préjudice sexuel invoqué, qui est par ailleurs établi par les attestations produites à l'instance. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de M. D... à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 800 euros.

23. Eu égard à son âge à la date de consolidation et aux difficultés de mener une vie familiale normale telles qu'établies par les pièces du dossier, le préjudice d'établissement invoqué par M. D... est évalué à la somme de 5 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, la somme de 4 500 euros.

24. Pour demander l'indemnisation d'un préjudice " de pathologie évolutive " M. D... invoque le préjudice moral résultant de l'anxiété qu'il indique éprouver face au risque de développer des bronchites infectieuses en raison des séquelles pulmonaires résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime. Il résulte de l'instruction que M. D... a présenté, depuis la consolidation de son état de santé, plusieurs bronchopathies infectieuses ayant nécessité des traitements par antibiothérapies. M. D... fait également état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents pour justifier du préjudice qu'il invoque. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, en l'évaluant à la somme de 6 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, la somme de 5 400 euros.

25. La reconnaissance d'un tel préjudice d'anxiété, indemnisé dans les conditions précisées au point précédent, n'implique en revanche pas, ainsi que le demande M. D..., qu'il soit enjoint au CHU de Nice de mettre en place " un protocole de reconnaissance simplifié de la rechute ou de l'aggravation " de son état de santé.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme que le CHU de Nice a été condamné à lui payer soit portée à 40 807,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.

En ce qui concerne les droits de la CPAM du Var :

27. La CPAM du Var justifie des débours définitifs pour un montant de 148 136,20 euros par la production d'un relevé détaillé et d'une attestation d'imputabilité, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la CPAM du Var peut prétendre au titre des débours au paiement de la somme de 133 322,58 euros, après application du taux de perte de chance. La somme allouée par le tribunal administratif de Nice n'est donc pas insuffisante.

28. Aux termes du neuvième aliéna de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ".

29. La CPAM du Var n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité son droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions précitées, pour le montant de 1 191 euros fixé par l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale à 1 098 euros, dans la limite de la somme que demande la CPAM à ce titre aussi bien en première instance qu'en appel.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

30. La somme allouée à M. D... en réparation de ses préjudices sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, date de réception par le CHU de Nice de sa demande indemnitaire, ainsi qu'il le demande. La capitalisation des intérêts interviendra le 5 juillet 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

31. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date d'enregistrement de son second mémoire de première instance. La capitalisation des intérêts interviendra le 24 mars 2022, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

32. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre par le requérant sont sans objet et doivent être rejetées.

33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 1 500 euros à verser à la CPAM du Var au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : La somme de 27 713 euros que le CHU de Nice a été condamné à payer à M. D... par l'article 2 du jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est portée à 40 807,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les intérêts sur la somme de 133 322,58 euros que le CHU de Nice a été condamné à payer à la CPAM du Var à compter du 24 mars 2021, seront échus à la date du 24 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le CHU de Nice versera à M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le CHU de Nice versera à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier universitaire de Nice et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la CPAM des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

2

N° 22MA01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01794
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SAIDJI & MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;22ma01794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award