Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Lorgues 2 a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2104556 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la SCI Les Jardins de Lorgues 2, représentée par Me Strella, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la vente des terrains à bâtir réalisée au cours de l'année 2016 ;
- en soumettant la vente des terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, n° 80 ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Les Jardins de Lorgues 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Jardins de Lorgues 2, dont l'objet social est l'acquisition de tout terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, a fait l'objet d'un examen de comptabilité à l'issue duquel l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la cession de terrains à bâtir situés rue de Lorgues à Marseille. La SCI Les Jardins de Lorgues 2 relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 257 du même code : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que les parcelles revendues le 28 novembre 2016 par la SCI Les Jardins de Lorgues 2 avaient été acquises en 1999 et 2006, pour un prix total de 40 489 euros, et que la société s'était engagée dans l'acte d'acquisition de la première parcelle à construire dans un délai de quatre ans un immeuble à usage d'habitation. La SCI Les Jardins de Lorgues 2 fait valoir qu'elle n'a pu réaliser ce projet en raison de recours visant les permis de construire, de la lassitude des associés ainsi que du départ de l'un d'entre eux à l'étranger, de l'évolution défavorable du marché immobilier et de l'absence de financement suffisant, et que cette opération unique de revente est intervenue dans un cadre purement patrimonial. Toutefois, la SCI Les Jardins de Lorgues 2 est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité économique de construction-vente et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux qu'elle a fait réaliser. Il n'est pas établi que ces travaux, dont le coût excède le prix d'acquisition des terrains, auraient dû être réalisés par la SCI Les Jardins de Lorgues 2 antérieurement à la revente des terrains, et non par l'acquéreur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la SCI Les Jardins de Lorgues 2 a acquis la première parcelle dans le cadre de son activité de construction-vente, dans l'intention d'y ériger un bâtiment collectif en vue de sa vente, qu'elle a demandé à l'autorité compétente la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet et qu'elle en a défendu devant la juridiction administrative la légalité, qui a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour de céans du 11 mai 2015. Ainsi, la cession en cause s'inscrit dans le prolongement de l'activité taxable de la SCI Les Jardins de Lorgues 2, et ne constitue pas une simple opération patrimoniale. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la cession des terrains en cause.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
5. La SCI Les Jardins de Lorgues 2 n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 80 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, qui ne comportent aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. L'administration a relevé que la SCI Les Jardins de Lorgues 2 a mentionné le prix de vente des terrains dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations non imposables, alors que son gérant, qui dirige de nombreuses sociétés immobilières depuis près de vingt ans, est un professionnel de l'immobilier qui ne pouvait ignorer la législation relative à la taxation des terrains à bâtir. Elle a ainsi suffisamment établi le caractère délibéré de l'omission et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'acte de vente des terrains aurait été rédigé après consultation du centre de recherches, d'information et de documentation notariales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Jardins de Lorgues 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins de Lorgues 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Jardins de Lorgues 2 et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
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N° 23MA00863