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03/10/2024 | FRANCE | N°22MA02815

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 22MA02815


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL La Téléalarme a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de mai 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 1903757 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice l'a déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 779 euros en droits, et a rejeté le surplus de ses conclusions.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Téléalarme a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de mai 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 1903757 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice l'a déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 779 euros en droits, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 24 février 2023, la SARL La Téléalarme, représentée par Me Gohaud, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations restant en litige ;

3°) de juger qu'elle bénéficie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 779 euros pour le mois de mai 2017 ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité, qui rentre dans le cas prévu au D. de l'article 278-0 bis du code général des impôts, peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle dispose de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ;

- elle est fondée à opposer la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-80 du 19 février 2014, n° 70, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier et le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Téléalarme ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont régulièrement été avertis du jour d'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL La Téléalarme, qui exerce une activité de téléassistance à destination des personnes âgées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que son activité ne relevait pas du taux réduit de valeur ajoutée à 5,5 % et a mis à sa charge un rappel d'un montant de 34 271 euros en droits au titre du mois de mai 2017. La SARL La Téléalarme fait appel du jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci, après l'avoir déchargée du rappel à hauteur de 20 779 euros en droits, a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. D'une part, aux termes de l'article 98 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable : " 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. (...) ". Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services énumérées à l'annexe III, figurent " les services de soins à domicile, tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (...) / D.- Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ".

4. La SARL La Téléalarme commercialise des prestations de téléassistance destinées aux personnes âgées dépendantes. En cas d'alerte transmise par les dispositifs installés chez l'abonné client de la société le centre de veille de la société s'assure à distance de l'existence d'une urgence, et avertit le cas échéant les pompiers et les proches. Ces prestations, qui ne correspondent pas une aide humaine assurée au domicile de l'abonné, ne peuvent être regardées comme relevant des soins à domicile ou de l'aide à domicile au sens de l'annexe III de la directive du 28 novembre 2006. Par ailleurs, elles ne présentent pas de lien avec les gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes concernées, au sens du D. de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était applicable aux prestations en cause.

5. La société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle dispose par ailleurs de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail pour demander l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des prestations qui n'entrent ni dans le champ de l'annexe III de la directive du 28 novembre 2006, ni dans celui de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

6. Enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-80 du 19 février 2014, n° 70, dès lors que les prestations de services, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes concernées, et qu'elle ne sont ni effectuées au domicile des personnes concernées, ni dans l'environnement immédiat de leur domicile.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Téléalarme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Téléalarme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Téléalarme et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

2

No 22MA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02815
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GOHAUD AXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ma02815 ?
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