Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Partners and Profits a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2100608 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 14 décembre 2023, la SA Partners and Profits, représentée par le cabinet Avodia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A..., dont elle détient 5 % des parts, a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
- elle est fondée à opposer la doctrine BOI-IS-CHAMP-40 n° 135 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 11 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Partners and Profits ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopez, représentant la SA Partners and Profits.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 septembre 2024 pour la SA Partners and Profits.
Considérant ce qui suit :
1. A..., dont la société anonyme de droit suisse Partners and Profits est associée à hauteur de 5 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a reconstitué son résultat fiscal pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, et a imposé la SA Partners and Profits à hauteur de sa quote-part dans les résultats. La SA Partners and Profits fait appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des majorations qui en ont résulté.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) ". Aux termes de l'article 206 du même code : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés en nom collectif ; (...) ". Aux termes de l'article 239 du même code : " Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au même code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option. La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-1 du code de commerce : " Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " (...) Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent ". Aux termes de l'article R. 123-17 du même code : " La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier ".
4. En application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.
5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la déclaration de création de A..., un représentant de la société a remis un des feuillets du formulaire M0 établi sur un modèle Cerfa 13959*01 au pôle d'enregistrement d'Antibes. Ce premier feuillet, dont l'administration fiscale a obtenu copie en 2014 et en 2023 par l'exercice de son droit de communication auprès du registre national du commerce et des sociétés, comporte une rubrique vierge quant aux options fiscales choisies par la société. L'exemplaire physique d'un autre feuillet de ce formulaire, où la case relative à l'option pour l'impôt sur les sociétés est cochée, a été retrouvé en 2022 dans les archives d'un notaire, qui a indiqué par courriel disposer de la version papier. Ce second feuillet qui ne comporte d'ailleurs pas le cachet d'arrivée du centre de formation des entreprises, n'a donc pas été remis au CFE lors de la constitution de la société en 2014. Par suite, en l'absence d'option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux souscrite par A..., l'administration fiscale était fondée à imposer les bénéfices de la société entre les mains de ses associés, parmi lesquels la SA Partners and Profits.
6. La SA Partners and Profits n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-40 n° 135, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.
7. Enfin, à supposer que la société requérante entende se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier que l'administration fiscale a adressé au gérant de la SCN Park and Suites Rachel le 23 janvier 2014, il ressort toutefois des termes de ce courrier que l'administration fiscale s'est limitée à rappeler le droit applicable à partir des informations qui lui ont été communiquées. L'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant ainsi pris une position formelle sur l'assujettissement de A... à l'impôt sur les sociétés.
8. Il résulte de ce qui précède que la SA Partners and Profits n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Partners and Profits est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Partners and Profits et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
2
No 22MA02562