Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2002639 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 Mme B..., représentée par Me Kraus, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'État.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité s'est étendue au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, dès lors qu'elle n'indique ni l'incidence de la fixation du revenu catégoriel sur le revenu global, ni la base légale de la procédure de rectification ;
- la pénalité prononcée sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Mme B... fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... était en situation de taxation d'office en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et en situation d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. La contribuable s'est placée d'elle-même dans ces situations d'imposition d'office en s'abstenant de déposer sa déclaration dans le délai légal, sans qu'il ait été nécessaire pour l'administration de se référer aux constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité. Dès lors, la régularité de la procédure d'imposition ne saurait être affectée par d'éventuels vices affectant la vérification de comptabilité, et tirés de la méconnaissance du délai de vérification prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est donc inopérant.
3. En deuxième lieu, la proposition de rectification se réfère au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu suivant la procédure d'évaluation d'office prévue pour les bénéfices non commerciaux. Elle indique la base imposable à l'impôt sur le revenu avant les rectifications envisagées, initialement égale à zéro en l'absence de toute déclaration, et le revenu net global imposable après la rectification catégorielle envisagée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations dans la proposition de rectification manque en fait. Par ailleurs, en application de l'article L 54 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition relative aux bénéfices non commerciaux étant suivie avec le seul contribuable titulaire de ces revenus, l'administration fiscale n'était pas tenue de notifier à l'intéressée contradictoirement les conséquences de ses redressements BNC sur ses revenus globaux. Le moyen tiré par la contribuable de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'information au niveau son revenu global, des conséquences du rehaussement catégoriel doit être écarté.
4. En dernier lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la majoration prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts par des motifs appropriés, figurant au point 7 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.
6. En l'absence de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions de Mme B... relatives aux dépens sont sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
2
No 22MA02485