Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une période de deux ans, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2303533 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande comme tardive sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23MA01574, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2023 ;
3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à payer à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- le délai de recours contre l'arrêté du 20 septembre 2022 ne lui était pas opposable en raison du caractère illisible des voies et délais de recours ;
- il a été destinataire d'informations contradictoires ;
- la qualité du signataire de l'acte est illisible ;
- l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est injustifié ;
- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;
- elle est injustifiée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'état de santé de deux de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête d'appel en soutenant que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par une décision en date du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23MA01575, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 24 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le sursis à exécution de l'ordonnance doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête d'appel en soutenant que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par une décision en date du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2022, notifié par voie administrative à l'intéressé le jour même à 15 h 15, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. B..., ressortissant algérien né le 8 décembre 1987. Par l'ordonnance attaquée, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par deux décisions en date du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. B.... Ses demandes tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ont donc perdu leur objet.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Pour contester la forclusion de sa demande de première instance, M. B... soutient que la lettre de notification qui lui a été remise ne comportait pas la mention lisible des voies et délais de recours. Il produit à ce titre une copie, en effet illisible, de cette lettre de notification. Le préfet des Bouches-du-Rhône se borne quant à lui à produire un exemplaire, suffisamment lisible, de cette lettre, sans contester le fait que la copie adressée à M. B... était effectivement illisible. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à M. B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. M. B... concluant, à titre principal, au renvoi de l'affaire, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de sursis à exécution :
6. Le présent arrêt statuant au fond sur l'appel de M. B..., sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... s'étant vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de Me Carmier tendant au versement d'une somme à ce dernier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. B....
Article 2 : L'ordonnance n° 2303533 du 24 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Carmier sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
Nos 23MA01574 - 23MA01575 2