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30/09/2024 | FRANCE | N°22MA02051

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 30 septembre 2024, 22MA02051


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Spie Batignolles Malet, venant aux droits de la société Entreprise Malet, mandataire du groupement composé des sociétés Entreprise Malet, Nardelli TP, Valerian et Spie Batignolles Petavit Sud, a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer au titre du solde du décompte général et définitif du marché une somme de 4 922 566 euros hors taxes, soit 5 887 388,94

euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ou, à titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Spie Batignolles Malet, venant aux droits de la société Entreprise Malet, mandataire du groupement composé des sociétés Entreprise Malet, Nardelli TP, Valerian et Spie Batignolles Petavit Sud, a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer au titre du solde du décompte général et définitif du marché une somme de 4 922 566 euros hors taxes, soit 5 887 388,94 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Egis France Aménagement à lui verser la même somme, majorée des intérêts moratoires capitalisés, ou, à titre plus subsidiaire, de déterminer la part respective des fautes imputables à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et celle imputable à la société Egis France Aménagement, et de les condamner, en conséquence, et chacune pour la part qui les concerne, à lui verser la même somme majorée des intérêts moratoires capitalisés.

Par un jugement n° 1702316 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 10 mars 2024, la société Spie Batignolles Malet, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer au titre du solde du décompte général et définitif du marché une somme de 4 922 566 euros hors taxes soit 5 887 388,94 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Egis France Aménagement à lui verser la même somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ;

4°) et à titre plus subsidiaire, de déterminer la part respective des fautes imputables à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et à la société Egis France Aménagement et de les condamner, en conséquence, chacune pour la part qui la concerne, à lui verser la même somme, majorée des intérêts moratoires capitalisés ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les dépens à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et de la société Egis Villes et Transports.

Elle soutient que :

- le jugement comporte des contradictions internes ;

- les premiers juges ont statué infra petita ;

- le jugement comprend plusieurs erreurs de droit et d'appréciation ;

- elle a droit au paiement au titre des travaux supplémentaires de la somme de 563 842 euros hors taxes soit 674 355,03 euros toutes taxes comprises ;

- le maître d'ouvrage doit l'indemniser à hauteur de 1 688 370 euros hors taxes, au titre des préjudices subis par les retards rencontrés en début de chantier concernant la tranche ferme, de 1 736 106 euros hors taxes au titre des moyens supplémentaires mis en œuvre à la suite des mesures d'accélération ordonnées par le maître d'ouvrage, de 570 817 euros hors taxes au titre des préjudices subis par l'allongement de la durée du contrat ordonné par le maître d'ouvrage et de 363 431 euros hors taxes au titre des préjudices subis par les retards rencontrés dans l'exécution des travaux des tranches conditionnelles ;

- elle est fondée, à titre subsidiaire, à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d'œuvre et à solliciter sa condamnation solidaire avec le maître d'ouvrage ou à due concurrence de sa part de responsabilité ;

- il en résulte que le solde du décompte général et définitif doit être fixé à la somme de 4 922 566 euros hors taxes, somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge soit de la seule communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, soit de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et du groupement de maîtrise d'œuvre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 13 mars 2023, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Bigas, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société par actions simplifiée Setec Organisation, la société Egis Villes et Transports, la société par actions simplifiée Atelier Ville et Paysages, la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie, la société à responsabilité limitée Arpenteurs Géomètres et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pythagore venant aux droits de la société CEP David Pierrot, à la garantir in solidum, ou chacune pour sa part, ou en tous cas l'une à défaut de l'autre, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Malet la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la demande de la société Spie Batignolles Malet est tardive ;

- si elle devait être condamnée, elle est fondée à appeler en garantie tant le maître d'œuvre que l'assistant à maître d'ouvrage en raison des fautes qu'ils ont commises.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre et 29 décembre 2023, la société Setec Organisation, représentée par Me Pujol, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Spie Batignolles Malet et la société Egis Villes et Transports à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Malet la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- si elle devait être condamnée, elle est fondée à invoquer la responsabilité quasi délictuelle de la société Spie Batignolles Malet et de la société Egis Villes et Transports.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Spie Batignolles Malet ;

2°) de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société par actions simplifiée Setec Organisation et la société Egis à la garantir de toute condamnation à hauteur de 60,68 % et la société Atelier Ville et Paysages à hauteur de 13,52 % ;

4°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins ou de toute succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- si elle devait être condamnée, elle est fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de ses cotraitants la société par actions simplifiée Setec Organisation, la société Egis et la société Atelier Ville et Paysages et la responsabilité quasi délictuelle de la société par actions simplifiée Setec Organisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la société Egis Villes et Transports, représentée par Me Vallet, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Spie Batignolles Malet ;

2°) de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et de toute partie dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Ville et Paysages en leur qualité de sociétés cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre, et la société Setec Organisation, la société Pythagore et la société Arpenteurs Géomètres à la relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à la garantir de toute condamnation ;

4°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Malet ou de toute succombante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les dépens.

Elle fait valoir :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- si elle devait être condamnée, il y aurait lieu d'appeler en garantie la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Atelier Ville et Paysages, en leur qualité de cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre et dès lors qu'il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre avec le maître d'ouvrage, et notamment des tableaux de répartition des prestations, que la responsabilité des membres du groupement est conjointe ;

- il en ira de même pour la société Setec Organisation, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, pourrait voir sa responsabilité engagée ;

- la société Pythagore, la société Arpenteurs Géomètres qui sont, dans le cadre de leur groupement et avec la société Spie Batignolles Malet, les auteurs des plans et des contrôles à l'origine du débat sur la polygonale, devront également être mises dans la cause et appelées en garantie en cas de condamnation à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la société Pythagore, venant aux droits et aux obligations de la société CEP David Pierrot, représentée par Me Maingourd, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les membres des groupements d'entreprises de travaux et de maîtrise d'œuvre, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Setec Organisation, in solidum ou chacun pour leur part de responsabilité, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Malet ou de tout succombant la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

- si elle devait être condamnée, elle est fondée à appeler en garantie tant le groupement de maîtrise d'œuvre que le groupement d'entreprises de travaux en raison des fautes qu'ils ont commises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code monétaire et financier ;

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président par intérim de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Wally-Issop, pour la société Spie Batignolles Malet, de Me Bigas, pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, de Me Oustric, pour la société Egis Villes et Transports, de Me Jeambon, pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de Me Pujol, pour la société Setec Organisation, et de Me Maingourd, pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pythagore.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2024, et produite pour la société Spie Batignolles Malet.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 18 septembre 2024, et produite pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 29 mai 2012, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule (SITP), auquel s'est substituée la communauté d'agglomération des Pays de Lérins, a confié à un groupement composé des sociétés Malet, Nardelli TP, Valerian et Spie Batignolles Petavit Sud la réalisation des travaux de construction d'une voie dédiée à la circulation de bus à haut niveau de service (BHNS) s'étendant sur les communes de Cannes, Le Cannet, et Mandelieu-la-Napoule. Le groupement Malet a été chargé de réaliser des travaux de terrassement, des travaux de réseaux d'assainissement pour permettre l'écoulement des eaux pluviales et collecter les eaux de surface, des travaux de réseaux secs visant à mettre en place, dans le sol, les infrastructures de transport et de distribution d'énergies et des lignes de communications (reprise des fourreaux servant à l'éclairage public, reprise des fourreaux pour la fibre optique etc.), des travaux de revêtement des voies et des travaux d'aménagements paysagers. Le marché conclu à prix unitaires en fonction des prestations et quantités effectivement réalisées était composé d'une tranche ferme pour un montant de 5 272 714 euros hors taxes et de deux tranches conditionnelles d'un montant de 1 559 501 euros hors taxes et de 3 529 641 euros hors taxes. La société Setec Organisation est intervenue en qualité d'assistante à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Egis Aménagement Paca Corse, mandataire, aux droits et obligations de laquelle vient Egis Villes et Transports, de la société Atelier Ville et Paysages et de la société Atelier Ingerop Conseil et Ingénierie. Les opérations de géomètre ont été réalisées par le groupement composé des sociétés CEP Pierrot et Arpenteurs Géomètres. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 janvier 2014, avec effet au 14 octobre 2013. Le 6 mars 2013, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise judiciaire en vue de rechercher les effets d'éventuels problèmes d'altimétrie et ou de planimétrie sur le mode de conception du marché, sa durée d'exécution et les surcoûts éventuels de sa réalisation. L'expert désigné pour y procéder a remis son rapport le 25 février 2015. La société Spie Batignolles Malet a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser, au titre solde du décompte général du marché, une somme de 4 922 566 euros hors taxes, soit 5 887 388,94 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Egis France Aménagement à lui verser la même somme majorée des intérêts moratoires capitalisés et à titre infiniment subsidiaire, de déterminer la part respective des fautes imputables à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et à la société Egis France Aménagement et de les condamner, en conséquence, chacune pour la part qui les concerne, à lui verser la même somme majorée des intérêts moratoires capitalisés. Par le jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La société Spie Batignolles Malet relève appel de ce jugement.

Sur l'appel principal de la société Spie Batignolles Malet :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de la société Spie Batignolles Malet :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales Travaux applicables " Procédure contentieuse " : " 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics. / 50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. / 50.4.2. Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, l'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité. (...) ". Le caractère prématuré de la saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges n'a pas pour effet d'ôter à cette saisine son caractère suspensif du délai de recours, dès lors que la décision de rejet de la réclamation est, comme en l'espèce, intervenue avant que le comité rende son avis, régularisant ainsi sa saisine.

3. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a notifié le décompte général du marché à la société Spie Batignolles Malet le 6 mai 2015, et que cette dernière lui a adressé une réclamation le 9 juin 2015. Avant même l'intervention d'une décision de la collectivité, la société Spie Batignolles Malet a saisi le 29 juin 2015 le comité consultatif de règlement amiable des litiges, lequel a rendu son avis au cours de la séance du 25 novembre 2016. Il résulte de l'instruction que la société appelante a reçu cet avis le 23 décembre 2016. Dès lors, il résulte des règles et principes rappelés au point précédent que le délai pour saisir le tribunal prévu par les stipulations précitées a commencé à courir à compter de cette date, en conséquence de quoi la saisine par la société Spie Batignolles Malet du tribunal administratif de Nice le 13 juin 2017 est intervenue dans les délais de recours de six mois prévu par les stipulations précitées. Par suite, l'irrecevabilité contractuelle opposée en défense tirée du caractère forclos de l'action de l'appelante ne peut être accueillie.

4. En second lieu, si la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins fait valoir que la demande de la société Spie Batignolles Malet serait irrecevable pour être dirigée à tort à son encontre, elle discute ainsi non pas la recevabilité de cette demande mais son bien-fondé. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir qu'elle entend opposer ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la demande de règlement du solde du décompte général du marché :

S'agissant du cadre juridique :

5. Dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix unitaires réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui ne correspondent à aucune des prestations pour lesquelles des prix unitaires ont été stipulés, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 15.1 du cahier des clauses administratives générales du marché, à la condition que la réalisation de ces prestations supplémentaires ait été prescrite par un ordre de service régulier, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

6. Dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix unitaire, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, sans qu'il y ait lieu dans ce dernier cas, s'agissant d'un marché à prix unitaires, de rechercher si ces sujétions ont bouleversé l'économie générale du contrat.

S'agissant des chefs de réclamation notés DCR1 :

7. L'appelante réclame une somme globale de 1 688 370 euros hors taxes, au titre des préjudices subis par les retards rencontrés en début de chantier concernant la tranche ferme, et qu'elle dénomme DCR1, en invoquant les préjudices qu'elle aurait subis en raison des retards rencontrés, en début de chantier, liés à la transmission tardive des plans topographiques nécessaires à l'implantation des ouvrages et à la présence d'amiante sur le chantier interdisant la réalisation des travaux et ainsi, conduisant à un démarrage de chantier dégradé, en raison de la reprise, par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, de la conception du projet, obligeant l'entreprise à reprendre ses études d'exécution conformément à la nouvelle conception et en raison de la décision du maître d'ouvrage de commencer les travaux alors qu'ils ne pouvaient effectivement débuter, obligeant l'entreprise à opérer un morcellement des travaux. Elle sollicite, à cet égard, une indemnisation à hauteur de de 202 313 euros hors taxes au titre de la reprise des études d'exécution liées à la reprise de la conception du projet, une indemnisation de 297 620 euros hors taxes au titre des surcoûts liés à l'encadrement et aux installations de chantier engendrés par la modification du projet par le maître d'œuvre et directement liés à l'allongement de la période d'études, une indemnisation de 200 514 euros hors taxes au titre des préjudices subis en raison du choix du maître d'ouvrage d'ordonner le commencement de travaux qui ne pouvaient être réalisés, une indemnisation de 527 685 euros hors taxes au titre de l'immobilisation des moyens sur le chantier, une indemnisation de 13 000 euros hors taxes au titre des frais de transferts des engins, une indemnisation de 53 200 euros hors taxes au titre de la perte d'efficience ainsi qu'une indemnisation de 394 038 euros hors taxes au titre du non amortissement des frais généraux.

8. Les surcoûts dont la société appelante sollicite ainsi l'indemnisation correspondent non pas à des prestations supplémentaires ou modificatives, mais à des difficultés dans l'exécution des prestations contractuelles. Or, si le démarrage du chantier est en effet intervenu avec retard, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés, liées à une absence de communication du plan général, à une validation tardive du plan, à la détection d'amiante et à une modification tardive de la conception, seraient imputables à une faute du maître de l'ouvrage, ou qu'elles présenteraient un caractère exceptionnel ou extérieur aux parties.

9. Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent être accueillies.

S'agissant des chefs de réclamation notés DCR2, DCR4 et DCR5 :

10. En premier lieu, sous l'intitulé DCR2, la société Spie Batignolles Malet sollicite le versement de la somme de 1 736 106 euros hors taxes au titre des moyens supplémentaires qu'elle aurait été contrainte de mettre en œuvre à la suite des mesures d'accélération ordonnées par le maître d'ouvrage. Cette somme correspond, à hauteur de 132 297,40 euros hors taxes, à l'augmentation des heures de travail, passages en poste et renforcement des équipes, à hauteur de 154 563,73 euros hors taxes à des travaux de nuit, à hauteur de 714 003,24 euros hors taxes à des moyens logistiques mis en œuvre pour l'encadrement, le laboratoire et les installations supplémentaires pour travaux de jour et de nuit, et à hauteur de 735 242,12 euros hors taxes à une perte d'efficience des travaux réalisés.

11. En deuxième lieu, sous l'intitulé DCR4, la société réclame la somme de 570 817 euros hors taxes au titre des préjudices subis par l'allongement de la durée du contrat. Cette somme correspond selon ses dires, à hauteur de 660 379 euros hors taxes, aux frais de mobilisation des installations de chantier et frais d'encadrement pour sept mois supplémentaires, à hauteur de 151 354 euros hors taxes, aux frais de mobilisation des moyens humains consacrés aux études d'exécution pour sept mois supplémentaires, à hauteur de 56 664 euros hors taxes aux frais de mobilisation des moyens humains affectés au contrôle en continu au laboratoire pour sept mois supplémentaires, sous déduction d'une somme de 297 620 euros hors taxes déjà réclamée pour les frais d'encadrement et installation de chantier au titre des travaux supplémentaires.

12. En troisième lieu, sous l'intitulé DCR5, la société réclame le versement de la somme de 363 431 euros hors taxes au titre des préjudices subis par les retards rencontrés dans l'exécution des travaux des tranches conditionnelles. Cette somme correspond, à hauteur de 60 750 euros hors taxes, à des frais de reprise des études, à hauteur de 208 731 euros hors taxes à des frais d'immobilisation des équipes qui ne pouvaient effectivement travailler, à hauteur de 98 985 euros hors taxes, à des surcoûts liés au fractionnement des travaux de la tranche conditionnelle 2, le tout sous déduction d'une somme de 5 035 euros hors taxes, compte tenu de la déduction de 5 % du forfait d'études d'exécution des deux tranches conditionnelles.

13. Ces différentes réclamations ne portent ni sur des prestations supplémentaires, ni sur des prestations modificatives susceptibles de donner lieu à une rémunération supplémentaire. A ce titre, le renforcement des équipes ne saurait être regardé comme revêtant, en l'espèce, le caractère de travaux supplémentaires et les moyens matériels ou humains mobilisés comme liés à des travaux excédant les prestations prévues au contrat.

14. Ces surcoûts supportés par la société dans la réalisation des prestations contractuelles ne sont donc susceptibles d'être indemnisés que dans les cas rappelés au point 8. Or, en l'espèce, l'ensemble des surcoûts dont la société se prévaut est lié aux retards subis par le chantier. Il en va, en particulier, ainsi des mesures d'accélération décidées par le maître de l'ouvrage, et qui visaient à ce que les délais contractualisés soient respectés en faisant application des stipulations du marché. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ces retards seraient imputables à une faute du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, il ne résulte pas plus de l'instruction que ces retards seraient imputables à une cause extérieure aux parties.

15. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à ces chefs de réclamation.

S'agissant des chefs de réclamation notés DCR3 :

16. Sous l'intitulé DCR3, la société Spie Batignolles Malet sollicite le paiement de la somme totale de 563 842 euros hors taxes correspondant à des prestations qui, selon elle, auraient dû donner lieu à l'établissement de prix nouveaux.

17. En premier lieu, faute de justifier que les travaux ont été sollicités par ordre de service ou revêtent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, l'appelante n'est fondée à réclamer ni la somme de 24 500 euros au titre des études préliminaires pour l'auscultation de chaussées existantes, le dimensionnement de nouvelles structures de chaussées sur la tranche ferme, ni la somme de 4 900 euros au titre de la découpe de bordures arrière de quai, ni la somme de 18 690 euros pour la dépose de réseaux secs existants.

18. En deuxième lieu, l'appelante ne saurait davantage réclamer au titre de travaux supplémentaires ni le paiement de la somme de 74 700,16 euros pour la perte alléguée d'efficience liée à la réduction de la plage horaire du travail de nuit, ni le paiement de la somme de 23 381 euros en raison de ce qu'elle nomme l'accélération spécifique s'agissant des travaux sur le boulevard Vallombrosa, ni le paiement de la somme de 181 417 euros en raison de l'immobilisation d'équipes à la suite d'évènements de chantier constatés dans la période du 30 novembre 2012 au 25 février 2013, ni enfin, le paiement de la somme de 67 977,85 euros en raison de la modification du phasage des travaux sur le boulevard Vallombrosa selon le phasage notifié par l'ordre de service n° 48, dès lors que ces surcoûts ne correspondent pas à des prestations supplémentaires ou modificatives, mais à des difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient imputables à une faute du maître de l'ouvrage, ou qu'elles seraient imputables à une cause extérieure aux parties.

19. En troisième lieu, la somme de 18 750 euros, sollicitée au titre des études de formulation pour le revêtement avec éclat de verre miroir pour la plateforme BHNS sur 7 cm d'épaisseur et pour la plateforme BHNS sur 2,5 cm d'épaisseur ne saurait être due à la société appelante, dès lors qu'elle ne conteste pas les affirmations de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins selon lesquelles de telles prestations n'ont pas été rémunérées en raison de leur absence de conformité.

20. En quatrième lieu, la société sollicite l'indemnisation, à hauteur de 67 260 euros, de surcoûts liés aux difficultés de pose des canalisations en raison de la découverte de réseaux non normalement prévisibles. Cette demande n'est pas relative à des prestations supplémentaires ou modificatives, mais à des difficultés dans la réalisation des prestations contractuelles, qui étaient en l'espèce rémunérées au mètre linéaire posé. Or, en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, les parties ont stipulé que les prix du marché tiennent compte " de toutes les sujétions liées à la présence de réseau concessionnaires, ainsi que les aléas liés à la découverte de réseau non répertoriés ou non déviés ". La société n'est donc pas fondée à solliciter l'application d'un prix nouveau à ce titre.

21. En cinquième et dernier lieu, en revanche, la société Spie Batignolles Malet est fondée à réclamer la somme de 52 500 euros pour les frais d'amenée des réseaux jusqu'à la base de vie, de telles prestations n'étant pas contractuellement à sa charge alors qu'elles s'avéraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage. Elle est également fondée à réclamer la somme de 4 830,20 euros pour la pose de regards à grille sur caniveau, prestations dont la réalisation a été prescrite par l'ordre de service n° 11.

22. Il résulte de ce qui précède que la société Spie Batignolles Malet est fondée à réclamer, au titre des surcoûts subis lors du chantier, la somme totale de 57 330,20 euros hors taxes, soit 68 566,92 euros toutes taxes comprises (57 330,20 x 1,196).

S'agissant du solde du décompte général du marché :

23. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments de l'actif et du passif du marché résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte, en intégrant les éléments non contestés du document intitulé " décompte général " établi par la commune.

24. Il résulte de tout ce qui précède et des éléments non contestés mentionnés dans le décompte général présenté par le maître d'ouvrage et qui présentait un solde en défaveur du groupement d'entreprises de travaux à hauteur de 5 454,94 euros toutes taxes comprises que le solde du marché conclu avec la société Spie Batignolles Malet s'établit à 63 111,98 euros toutes taxes comprises (68 566,92 - 5 454,94 euros).

S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :

25. Aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales du marché : " (...) La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire (...) ".

26. Le 9 juin 2015, la société Spie Batignolles Malet a remis à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins sa réclamation quant aux montants portés sur le décompte général. Par suite, le délai de paiement de la somme de 63 111,98 euros mentionnée au point 24 du présent arrêt commençait à courir à l'expiration d'un délai de trente jours soit à compter du 9 juillet 2015.

27. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ".

28. La capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, dans la requête introductive de première instance, enregistrée le 13 juin 2017 au greffe du tribunal administratif de Nice. A cette date, plus d'une année d'intérêts était due. Il y a donc lieu de prononcer la capitalisation des intérêts à cette date et à chaque date anniversaire.

En ce qui concerne la demande tendant à la condamnation de la société Egis Villes et Transports sur un fondement quasi-délictuel :

29. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

30. La société Spie Batignolles Malet se plaint de ce que le maître d'œuvre se serait saisi de l'alerte qu'elle a lancée quant aux erreurs de la polygonale initialement établie, pour revoir intégralement la conception du projet, entraînant ainsi les surcoûts qu'elle a subis.

31. Or, la société Spie Batignolles Malet ne peut, à l'appui d'une action délictuelle, se contenter d'invoquer la ou les fautes du maître d'œuvre d'une manière globale et générale, sans établir ni même caractériser la ou les fautes spécifiques et individuelles qu'elle impute à un ou plusieurs des membres du groupement. En raison de l'effet relatif des contrats, elle ne peut pas davantage se prévaloir de la qualité de mandataire solidaire de la société Egis Villes et Transports pour demander la condamnation de cette dernière à raison des fautes commises par le groupement de maîtrise d'œuvre dans sa globalité.

32. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher une quelconque responsabilité de la société Egis Villes et Transports.

Sur les appels en garantie de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins :

33. Il y a lieu pour la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les appels en garantie de la communauté d'agglomération.

34. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile.

35. Si la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins doit verser à la société Spie Batignolles Malet une rémunération complémentaire au titre des prestations supplémentaires réalisées, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que la réalisation de ces travaux supplémentaires serait la conséquence d'une quelconque faute imputable au groupement de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés Egis Villes et Transports, Atelier Ville et Paysages et Ingerop Conseil et Ingénierie, ou à l'assistant au maître d'ouvrage, la société Setec Organisation, ou encore aux géomètres, les sociétés Pythagore et Arpenteurs Géomètres. Par suite, les appels en garantie de la communauté d'agglomération à l'encontre de ces sociétés ne peuvent qu'être rejetés.

Sur les dépens :

36. Par une ordonnance du 14 décembre 2015, les frais de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 114 920,61 euros. Si le solde du marché reste positif, en faveur de la société Spie Batignolles Malet, les demandes de cette dernière ayant justifié l'expertise n'ont été que très partiellement satisfaites. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, pour moitié à la charge définitive de la société Spie Batignolles Malet, et pour moitié à celle de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Sur les autres frais liés au litige :

37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702316 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins est condamnée à verser à la société Spie Batignolles Malet la somme de 63 111,98 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2015.

Article 4 : Les intérêts échus à la date du 13 juin 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 114 920,61 euros, sont mis à la charge définitive de la société Spie Batignolles Malet à hauteur de 50 % et de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à hauteur de 50 %.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Batignolles Malet, à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, à la société par actions simplifiée Egis Villes et Transports, à la société Atelier Ville et Paysages, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Setec Organisation, à la société Pythagore, à la société Arpenteurs Géomètres et l'association Syndic du groupe Setec.

Copie en sera adressée à M. B... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.

2

No 22MA02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02051
Date de la décision : 30/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BIGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-30;22ma02051 ?
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