Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner à titre principal, in solidum la société anonyme Spie Batignolles Malet, la société anonyme à responsabilité limitée Nardelli TP, la société par actions simplifiée Valerian, la société par actions simplifiée Spie Batignolles Petavit, la société Egis Aménagement Paca-Corse, la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie, la société par actions simplifiées Ateliers Villes et Paysages, la société par actions simplifiée Setec Organisation à lui verser la somme de 5 523 517,47 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts capitalisés ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer les quantités non livrées et les prestations non réalisées, et indûment payées, de se prononcer sur les causes de la reprise de la conception du projet, et enfin d'en évaluer les conséquences financières, au titre de l'exécution du marché public de travaux litigieux.
Par un jugement n° 1805578 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Bigas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum la société Spie Batignolles Malet, la société Nardelli TP, la société Valerian, la société Spie Batignolles Petavit, la société Egis Aménagement Paca-Corse, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Ateliers Villes et Paysages et la société Setec Organisation à lui verser la somme de 5 523 517,47 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer les quantités non livrées et les prestations non réalisées, de se prononcer sur les causes de la reprise de la conception du projet, et enfin d'en évaluer les conséquences financières, au titre de l'exécution du marché public de travaux litigieux ;
4°) en toute hypothèse, de mettre in solidum à la charge des sociétés Spie Batignolles Malet, Nardelli TP, Valerian, Spie Batignolles Petavit, Egis Aménagement Paca-Corse, Ingerop Conseil et Ingénierie, Ateliers Villes et Paysages et Setec Organisation la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions communiqué par le rapporteur public n'étant pas suffisamment précis, elle n'a pas été en mesure de préparer efficacement l'audience ;
- c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute assimilable à un dol ou à une fraude ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une fraude ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute assimilable à une fraude ou à un dol, l'analyse des travaux montrant que certaines prestations ont été indûment payées au groupement et que l'augmentation de 50 % du prix du marché initial, imputable aux conséquences de la reprise de la conception du projet, n'était pas justifiée ;
- à supposer, par extraordinaire que la responsabilité du groupement de constructeurs, de l'équipe de maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ne puisse être engagée sur le fondement contractuel, leur responsabilité pourrait alors être engagée sur les fondements quasi-contractuel et quasi-délictuel ;
- leur comportement est constitutif d'un dol et d'une fraude ayant eu pour objet de vicier son consentement ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les quantités non livrées et les prestations non réalisées, malgré le paiement auquel elle a procédé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 7 novembre 2023, la société Setec Organisation, représentée par Me Pujol, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Malet et Egis Villes et Transports à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation des sociétés Spie Batignolles Malet et Egis Villes et Transports sur le fondement quasi-délictuel à la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la société Egis Villes et Transports, représentée par Me Vallet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré les 27 février 2024, la société Spie Batignolles Malet, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un courrier du 8 février 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Bigas, pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, de Me Wally-Issop, pour la société Spie Batignolles Malet, de Me Oustric, pour la société Egis Villes et Transports, de Me Jeambon, pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie, et de Me Pujol, pour la société Setec Organisation.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2024, et produite pour la société Spie Batignolles Malet.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 18 septembre 2024, et produite pour la société Egis Villes et Transports.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 29 mai 2012, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule (SITP), auquel s'est substituée la communauté d'agglomération des Pays de Lérins, a confié à la société anonyme Spie Batignolles Malet, mandataire d'un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Malet, Nardelli TP, Valerian et Spie Batignolles Petavit Sud, la réalisation des travaux d'infrastructure dit " A... 1 " pour la construction d'une voie dédiée à la circulation de bus à haut niveau de service (BHNS) s'étendant sur les communes de Cannes, Le Cannet, et Mandelieu-la-Napoule. La société Setec Organisation est intervenue en qualité d'assistante à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Egis Aménagement PACA Corse, mandataire, aux droits et obligations de laquelle vient Egis Villes et Transports, de la société Atelier Ville et Paysages et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 janvier 2014, avec effet au 14 octobre 2013. La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a demandé le 6 mars 2013 au président du tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise judiciaire en vue de rechercher d'éventuels problèmes d'altimétrie et ou de planimétrie sur le mode de conception du marché, sa durée d'exécution et les surcoûts éventuels de sa réalisation. L'expert désigné pour y procéder a remis son rapport le 25 février 2015. La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la société Spie Batignolles Malet, la société Nardelli TP, la société Valerian, la société Spie Batignolles Petavit, la société Egis Aménagement Paca-Corse, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Ateliers Villes et Paysages et la société Setec Organisation à lui verser la somme de 5 523 517,47 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts capitalisés. Par le jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité des intervenants pour faute assimilable à une fraude ou à un dol :
2. Ni la réception des travaux, ni l'expiration du délai de l'action en garantie décennale, ne décharge les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
3. La communauté d'agglomération soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de dol ou de fraude de la part des constructeurs. Elle fait valoir à ce titre que ces derniers auraient délibérément demandé le règlement de quantités non livrées, établi des factures faisant état de quantités non livrées et des prestations non fournies, sous visa de la maîtrise d'œuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et déclenché une alerte infondée, à l'origine d'une reprise injustifiée de la conception.
4. Toutefois, il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des autres éléments versés à l'instruction, qu'à les supposer mêmes établies, les fautes invoquées par la communauté d'agglomération auraient été commises, non par erreur, mais délibérément et sans que les constructeurs pussent en ignorer les conséquences. Dès lors, la réception des travaux a mis fin aux rapports de la communauté d'agglomération et des constructeurs en ce qui concerne les ouvrages exécutés, et s'oppose par conséquent à l'engagement de la responsabilité contractuelle de ces derniers à ce titre.
Sur la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de contrôle des travaux effectivement réalisés :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la société Egis Villes et Transports :
5. La réception définitive des travaux prononcée sans réserves, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre soit ultérieurement recherchée à raison des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des sommes dues aux entreprises des travaux.
6. Si la société Egis Villes et Transports tente de faire valoir que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins n'a opposé aucune réserve à l'occasion de la réception des travaux, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Cette fin de non-recevoir contractuelle ne saurait dès lors être accueillie.
En ce qui concerne l'exception de prescription :
7. Il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance invoquée par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins est la faute commise dans l'établissement du projet de décompte général, qui a été transmis au maître de l'ouvrage en avril 2015. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans ne pouvait être expiré à la date de l'introduction du mémoire introductif de première instance, le 27 décembre 2018. L'exception de prescription ne peut donc être accueillie.
En ce qui concerne la faute :
8. La communauté d'agglomération appelante soutient que la maîtrise d'œuvre n'a contrôlé ni la réalité des prestations exécutées, ni les quantités réellement mises en œuvre par le groupement titulaire du marché de travaux, et ce alors que ce dernier a fait payer au maître d'ouvrage des prestations en réalité non exécutées ou des quantités non livrées.
9. Il résulte de l'instruction qu'il existe plusieurs différences entre les travaux réalisés, tels qu'ils sont décrits dans le dossier des ouvrages exécutés, et ceux ayant donné lieu à rémunération, tels qu'ils figurent dans le décompte général du marché. De tels faits caractérisent un défaut de contrôle des situations de travaux et justifient l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre à hauteur des sommes payées et correspondant à des prestations non exécutées.
10. La communauté d'agglomération ne précise pas l'identité de la société qui, au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, a commis les fautes qu'elle impute au groupement de maîtrise d'œuvre. Ce groupement étant un groupement conjoint, elle n'est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire de l'ensemble de ses membres. Dans ces conditions, la société Egis, mandataire solidaire du groupement conjoint, doit être tenue pour seule responsable du défaut de contrôle des situations de travaux.
11. La Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur le montant effectivement réalisé des travaux qui ont été réglés par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à hauteur de 1 271 059,48 euros ainsi que sur les erreurs affectant les décomptes ayant conduit à ces règlements, il y a lieu de prescrire une expertise afin d'éclairer la Cour sur ce point, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe de la responsabilité étant tranché par le présent arrêt avant dire droit, la communauté d'agglomération et la société Egis ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due à la commune en indemnisation des sommes aux constructeurs pour des prestations non effectivement réalisées.
Sur la responsabilité de l'assistant au maître d'ouvrage :
12. Si la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins se plaint de ce que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, la société Setec, n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles très précises en matière de supervision de la maîtrise d'œuvre, de suivi des dépenses et des quantités livrées, elle n'assortit pas ces allégations de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle ou quasi-contractuelle des constructeurs :
13. La communauté d'agglomération étant contractuellement liée aux constructeurs, elle ne peut engager leur responsabilité sur un fondement quasi-délictuel ou quasi-contractuel.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ayant trait à la régularité du jugement attaqué, la communauté d'agglomération est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dans sa totalité, et à en demander l'annulation. Il en résulte également qu'il y a seulement lieu de déclarer la société Egis Villes et Transports responsable du préjudice subi par la communauté d'agglomération du fait du paiement de prestations non réalisées, les autres demandes de la communauté d'agglomération devant être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La société Egis Villes et Transports est déclarée responsable du préjudice subi par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins en raison des fautes commises dans la vérification des situations de travaux servant de fondement au paiement des entreprises de travaux.
Article 3 : La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Egis Villes et Transports sont invitées à indiquer à la Cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de l'indemnité globale, toutes taxes comprises, due à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins en indemnisation de son préjudice.
Article 4 : Dans le cas où l'accord des parties visées à l'article précédent est recueilli, le président de la Cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Article 5 : Dans le cas où l'accord de l'ensemble des parties n'est pas recueilli, ou dans l'hypothèse où cette médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, le président de la Cour désignera un expert, avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;
2°) de déterminer les travaux payés au groupement d'entreprises de travaux mais non effectivement réalisés, et de les chiffrer.
Article 6 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la Cour.
Article 7 : Les autres demandes de la communauté d'agglomération, présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, ou dirigées contre les intervenants autres que la société Egis Villes et Transports, sont rejetées.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, à la société Spie Batignolles Malet, à la société Egis Villes et Transports, à la société Atelier Ville et Paysages, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Setec Organisation, à la société Spie Batignolles Valerian, à la société Spie Batignolles Petavit et à la société Malet.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Isabelle RUIZ Le président,
signé
Renaud THIELE
La greffière,
signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22MA02045