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26/09/2024 | FRANCE | N°23MA02808

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23MA02808


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Le Mirador de Tourrettes-sur-Loup a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine au sein d'un lotissement sur la parcelle cadastrée A 1599, située Lotissement Domaine des Anges lot 4 - Chemin des Hautes Valettes à Tourrettes-sur-Loup pour une superficie de 250 m², ensemble la

décision du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Mirador de Tourrettes-sur-Loup a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine au sein d'un lotissement sur la parcelle cadastrée A 1599, située Lotissement Domaine des Anges lot 4 - Chemin des Hautes Valettes à Tourrettes-sur-Loup pour une superficie de 250 m², ensemble la décision du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005176 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, société civile immobilière (SCI) Le Mirador de Tourrettes sur Loup, représentée par Me Lacrouts, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup du 16 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup de délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, voire d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors qu'il mentionne que le projet nécessite d'importants terrassements conduisant à la destruction de plusieurs restanques sans en préciser l'importance et alors que la notice de présentation du projet mentionne que le projet est conçu de façon à les minimiser ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce que les premiers juges ont considéré que le préfet des Alpes-Maritimes avait fait une inexacte application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, la parcelle en cause n'étant pas à vocation agricole, tout en considérant que le projet était contraire à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme en conduisant à la destruction de restanques alors que, selon l'acception commune de ce terme, elles sont destinées à l'agriculture ;

- le projet se trouve dans un secteur urbain constitué au sens de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes et le projet est respectueux de la structuration en restanques du paysage, élément du patrimoine montagnard local selon cette directive, dans lequel il s'insère ; en considérant que ce projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet s'intègre parfaitement dans le site et l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France procède par voie d'allégation, notamment en mettant en avant l'abattage d'arbres alors que le projet les préserve totalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Tourrettes-sur-Loup, représentée par Me SZEPETOWSKI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Mirador de Tourrettes-sur-Loup en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 1599 constituant le lot 4 du lotissement Domaine des Anges et située chemin des Hautes Valettes sur le territoire de la commune de Tourrettes-sur-Loup. Elle a déposé le 10 février 2020 une demande de permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 250 m² avec piscine sur cette parcelle, laquelle a fait l'objet d'une décision de refus par le maire de la commune, prise le 16 juillet 2020. La SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et de celle du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 122-2 du même code que les dispositions de l'article L. 122-9 sont applicables " à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement ".

3. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi. Ces dispositions permettent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l'atteinte que causerait l'un des projets énumérés à l'article L. 122-2 précité du code de l'urbanisme aux milieux montagnards.

4. D'autre part, l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. " Aux termes de l'article L. 172-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : / 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / 2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles citées au point 2 que si les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 172-2 sont compatibles, lorsqu'elles existent, avec les directives territoriales d'aménagement, seules les dispositions de ces directives qui ont pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur des projets situés dans des territoires couverts par ces directives, sous réserve que ces prescriptions soient suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions.

5. Enfin si, comme en l'espèce, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doit s'implanter le projet litigieux fait partie d'un lotissement dénommé Domaine des Anges autorisé par un permis délivré le 6 juin 1991, dont la totalité des autres parcelles qui l'entoure supporte déjà des maisons d'habitation. Contrairement à ce que soutient la commune de Tourrettes-sur-Loup en défense, le site dans lequel s'inscrit ce lotissement ne fait pas partie du grand cadre paysager identifié par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par le décret susvisé du 2 décembre 2003, en vigueur en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, suivant la carte de la bande côtière annexée à cette directive et dans lequel ne sont admis, en application de la loi " Montagne " et selon le point III-132-4-1 relatif aux espaces, paysages et milieux les plus remarquables, que les travaux de construction, d'aménagement et les installations liés aux infrastructures d'intérêt général, ainsi que les aménagements et constructions légers liés et nécessaires à l'exercice des activités agricoles ou de loisirs de pleine nature. De par sa structuration en restanques, ce site relève des paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard identifié par cette directive, laquelle prescrit, selon le point III-132-4-3, que ce type de composition paysagère doit être mis en valeur, que les travaux, aménagements et constructions doivent s'intégrer dans le paysage et que, notamment, la structure des restanques et murs de pierre sèche qui sculptent les versants doit rester prédominante dans la perception du paysage Si, à cet égard, le préfet des Alpes-Maritimes comme la commune soutiennent en défense que le projet implique des destructions de restanques et des terrassements importants, la notice descriptive du projet litigieux indique que la maison est implantée de façon à minimiser les terrassements et que le projet est conçu pour épouser la structuration en restanques. Il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que ce projet épouse effectivement la structuration en restanques du terrain, en étant conçu en deux modules, l'un comportant une toiture végétalisée en partie haute afin de minimiser l'impact sur le paysage en cohérence avec la restanque sur laquelle il est implantée, l'autre sur la restanque en contrebas, et la piscine sur la restanque suivante. Au demeurant, l'importance alléguée des terrassements ne ressort nullement de l'avis émis le 11 mai 2020 par le préfet, qui se limite à indiquer, sans autre précision, que le projet méconnaît les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l'urbanisme. La parcelle du projet litigieux est en outre entourée d'une végétation dense et ce dernier prévoit, aux termes de la notice descriptive, la conservation de la végétation existante et des plantations de cyprès et d'arbuste et plantes méditerranéennes, notamment d'agrumes devant la façade de la maison, limitant d'autant la perception du projet et l'impact paysager. Dans ces conditions, la SCI appelante est fondée à soutenir qu'en émettant un avis défavorable au projet, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation.

7. En deuxième lieu, aux termes de L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. "

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en cause serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, laquelle fait partie, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'un lotissement dont la totalité des autres parcelles est déjà construite. En émettant un avis défavorable au projet au motif de la méconnaissance de L. 122-10 du code de l'urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes a donc également commis une erreur d'appréciation.

9. En troisième et dernier lieu, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) " L'article R. 425-30 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration./ La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. "

10. En soutenant que son projet s'intègre parfaitement dans le site et en critiquant l'avis défavorable rendu par l'architecte des bâtiments de France, la société appelante doit être regardée comme soutenant que le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a commis une erreur d'appréciation en fondant son arrêté également sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le projet est conçu à la fois de manière à respecter la structuration en restanques du site inscrit de l'arrière-pays de Vence et à minimiser son impact visuel en préservant la végétation et en ajoutant des plantations d'essences typiques du secteur. Le maire de Tourrettes-sur-Loup ne pouvait dès lors, en tout état de cause, fonder son arrêté sur la méconnaissance de ces dispositions.

11. Il résulte de ce qui précède que la SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, à en demander l'annulation ainsi que celle de l'arrêté attaqué et de la décision du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

13. Le présent arrêt annule l'arrêté du 16 juillet 2020 après avoir censuré les motifs que le maire de Tourrettes-sur-Loup y a énoncé. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de cet arrêté s'opposent au projet litigieux pour un motif que l'administration n'aurait pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de cet arrêt y ferait obstacle. Dès lors, la SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup est fondée à demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup de lui délivrer le permis de construire demandé dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Tourrettes-sur-Loup au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 et l'arrêté du maire de Tourrettes-sur-Loup du 16 juillet 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 21 octobre 2020, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tourrettes-sur-Loup de délivrer à la SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup le permis de construire demandé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Tourrettes-sur-Loup versera à la SCI le Mirador de Tourrettes-sur-Loup une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tourrettes-sur-Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI le Mirador de Tourrettes sur Loup, à la commune de Tourrettes-sur-Loup au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.

2

N° 23MA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02808
Date de la décision : 26/09/2024

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23ma02808 ?
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