Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302401 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, sous le n° 24MA00121, M. A..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de fait ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déposé de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, né le 24 mars 1980, est entré en France le 25 novembre 2017, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 28 décembre 2017. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 juin 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 25 novembre 2017, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 28 décembre 2017. Sa présence sur le territoire national est établie à compter du mois de mars 2019, soit une durée de séjour d'un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, M. A... a effectué une déclaration de concubinage le 11 septembre 2022 avec sa compagne, de nationalité française. La vie commune avec cette dernière est établie à partir du 14 décembre 2020 par la production de factures et d'un relevé de compte bancaire indiquant qu'il est domicilié chez elle, soit une durée de près de trois ans et demi. Par ailleurs, M. A... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 en qualité d'ouvrier. Dans ces conditions compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de son lien avec sa compagne et alors même que sa fratrie résiderait en Tunisie, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et dès lors, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 du préfet du Var implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 et l'arrêté préfectoral du 26 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.
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N° 24MA00121
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