Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les avis émis les 29 avril et 21 juin 2021 à son encontre pour le recouvrement, par la commune de Sanary-sur-Mer, des sommes de 1 318 et 5 343,33 euros pour le stationnement au port de ses navires " Mistigri " et " Mistigri II " durant l'année 2021.
Par un jugement n° 2102440 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros procédant du second de ces avis et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Plantin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 en tant qu'il a prononcé cette décharge ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... n'avait pas soulevé de moyen tiré de l'absence de base légale des décisions contestées ; le tribunal s'est mépris sur la portée de ses écritures et a entaché son jugement d'irrégularité ;
- la demande de première instance était dépourvue de tout moyen de droit et de ce fait irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. B..., en tant que pêcheur retraité, ne bénéficiait d'aucune dérogation à l'assujettissement à la redevance d'occupation ; l'autorisation d'occupation du domaine public dont il était titulaire prévoyait le versement de cette redevance et n'avait nullement été contestée ; l'intéressé était dès lors irrecevable à exciper de l'illégalité des textes réglementaires appliqués ;
- en tout état de cause, cette délibération ne méconnait pas le principe d'égalité ; les pêcheurs retraités, qui bénéficient d'une pension, ne se trouvent pas dans la même situation que les pêcheurs professionnels en activité ; cette différence est en rapport direct avec l'objet de la réglementation en litige qui vise, eu égard au faible nombre de places, à maintenir une activité de pêche professionnelle notamment par le lancement de jeunes ; au demeurant les pêcheurs retraités continuent à bénéficier d'un certain nombre d'autres avantages.
La procédure a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Plantin, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2023, en tant qu'il a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros correspondant à la redevance due pour le stationnement au port de son navire de pêche " Mistrigri II " durant l'année 2021.
Sur le motif d'illégalité retenu par le tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / (...) ". L'article L. 2125-1 de ce code prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5331-10 du code des transports : " Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. / (...) ".
4. Par un arrêté n° ARR-2020-1960-PO du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a approuvé le règlement de police des ports de plaisance municipaux. L'article 26 de ce règlement fixe, en particulier, les règles applicables aux pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de Sanary-sur-Mer, et dispose que : " Cette catégorie de pêcheur est exonérée des droits de ports pour deux navires au maximum sous réserve que les deux navires bénéficient d'une PME (permis de mise en exploitation) et que l'un d'entre eux mesure moins de 8 mètres hors tout. Les pêcheurs retraités même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation sont soumis au tarif " professionnels " en vigueur, exonérés de TVA ".
5. Il ressort de ces dispositions réglementaires que la commune de Sanary-sur-Mer a entendu réserver le bénéfice de l'exonération de droits de port aux seuls pêcheurs professionnels en activité, en excluant les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite, même si certains d'entre eux continuent à effectuer des sorties en mer pour exercer l'activité de pêche.
6. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En réservant l'exonération en cause aux patrons pêcheurs professionnels non retraités, à l'exclusion des professionnels retraités, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, qui a tenu compte tenu du faible nombre d'emplacements réservés aux personnes souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour développer de telles activités professionnelles, a appliqué des règles différentes à des usagers se trouvant dans des situations différentes, ce qui ne crée aucune rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette différence de traitement, qui contribue au maintien d'une activité économique de pêcheurs professionnels en activité au sein du port, qui est en rapport direct avec l'objet de la norme, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et est justifiée par une raison d'intérêt général. Pour les mêmes motifs, cette différence de tarification ne peut être regardée comme discriminante à l'égard des usagers retraités au regard des autres catégories d'usagers qui seraient en activité et exonérés de la redevance et de la contribution en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 2020 pour décharger M. B... de l'obligation de payer la somme de 5 343,33 euros.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens de première instance :
10. Si M. B... fait valoir qu'il bénéficie toujours d'un " permis de mise en exploitation " pour son navire, outre une autorisation pour la pêche de loisir au thon rouge, et qu'il continue à embarquer régulièrement, il indique lui-même qu'il bénéficie d'une pension de retraite versée par le régime d'assurance vieillesse des marins. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il relèverait toujours de la catégorie des pêcheurs professionnels en activité et devrait bénéficier, au regard de la réglementation applicable évoquée ci-dessus aux points 4 et 5, d'une exonération des droits de ports.
11. Par ailleurs, le requérant fait valoir que la somme mise à sa charge inclurait à tort la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la délibération du conseil municipal n° 2020-199 du 9 décembre 2020, relative aux droits et tarifs du port principal et du port de la Gorguette pour l'année 2021, mentionne que " Les pêcheurs sont exonérés de TVA sur leurs redevances ". Toutefois, il est constant que l'avis de sommes à payer en litige, concernant le stationnement du navire " Mistigri II ", ne comporte pas de taxe sur la valeur ajoutée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la commune de Sanary-sur-Mer, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. B... de la somme en cause.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Sanary-sur-Mer.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de l'avis émis le 21 juin 2021 à son encontre pour le recouvrement, par la commune de Sanary-sur-Mer, de la somme de 5 343,33 euros pour le stationnement au port de son navire " Mistigri II " durant l'année 2021 et à la décharge de l'obligation de payer ladite somme est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.
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N° 23MA01846
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