Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui payer la somme de 3 080 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'établissement dans le cadre de sa prise en charge médicale à compter du 2 août 2015.
Par un jugement n° 1800756 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 7 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Hubert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui payer la somme de 3 080 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2021 et de le condamner à lui verser la somme de 1 080 euros qu'elle a payée à ce titre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de déclarer commun l'arrêt à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis doit être engagée en raison du retard de diagnostic fautif ;
- cette faute est à l'origine d'une majoration de son préjudice d'anxiété, évalué à la somme de 2 000 euros ;
- elle doit également être indemnisée des frais de médecin conseil lors de l'expertise qu'elle a engagés d'un montant de 1 080 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 27 février 2024, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme C....
Il fait valoir que :
- le retard de prise en charge n'est pas à l'origine d'un préjudice d'anxiété pour la requérante ;
- subsidiairement, le montant des indemnisations demandées par Mme C... est excessif ;
- Mme C... n'établit pas que les frais d'assistance par un médecin conseil lors de l'expertise n'auraient pas été pris en charge par une assurance ou une mutuelle et seraient ainsi restés à sa charge ;
- il n'y a pas lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge les frais d'expertise.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 1er au 2 août 2015, Mme C..., alors âgée de 32 ans, a présenté des vertiges d'apparition brutale associés à une faiblesse du membre supérieur droit et à des troubles de l'élocution. Elle s'est rendue au centre médical GMedic de Gardanne. Au regard du tableau clinique qu'elle présentait, le médecin qui l'a auscultée a préconisé la réalisation d'examens complémentaires au centre hospitalier le plus proche. Elle a été prise en charge le jour-même par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), le médecin l'ayant examinée concluant que Mme C... présentait une somatisation d'un trouble anxieux dans un contexte de fibromyalgie et lui prescrivant des antalgiques de palier I (Paracétamol), un anxiolytique (Xanax 0,25 mg) et un sédatif (Atarax 25 mg). Devant la persistance de ses symptômes, Mme C... a consulté, le 3 août 2015, au centre hospitalier universitaire de la Timone où elle a été prise en charge et hospitalisée le jour-même dans le service de neurologie du Pr E... d'où elle est sortie le 11 août suivant. Au cours de cette hospitalisation des examens ont été pratiqués, dont une IRM, qui ont révélé un infarctus pontique gauche responsable d'une hémiparésie droite. Mme C... a ensuite été prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle Paul Cézanne à Mimet jusqu'au 28 août 2015.
2. Par courrier du 2 octobre 2017 reçu le 3 octobre suivant, Mme C... a présenté au CHIAP une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des négligences et erreur de diagnostic commises par l'équipe médicale du centre hospitalier, ainsi que la réalisation d'une expertise aux fins d'évaluation des préjudices qui en ont résulté. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille, qui, par jugement du 30 septembre 2019 a ordonné avant-dire droit, une expertise afin, notamment, de déterminer l'existence d'une faute de l'établissement et de décrire les séquelles en relation directe et exclusive avec une erreur de diagnostic ou une négligence du CHIAP et les préjudices subis par elle. Le Dr A..., neurochirurgien, expert désigné par le tribunal, a remis son rapport le 21 mai 2021. Par un jugement n° 1800756 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... et mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'État à hauteur de la somme de 1 320 euros et à celle de Mme C... la somme de 1 080 euros. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur le bienfondé du jugement du 13 décembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a été victime d'un accident vasculaire cérébral dans la nuit du 1er au 2 août 2015, responsable de la constitution d'une hémiparésie droite avec troubles de l'élocution, troubles pour lesquels, après avoir été prise en charge initialement par un cabinet médical proche de son domicile, elle a été adressée le même jour pour la réalisation d'examens complémentaires au CHIAP. Il en résulte en outre que, lors de sa prise en charge dans cet établissement le 2 août 2015, le déficit neurologique dont elle était atteinte, qui avait été signalé dans le courrier d'adressage et constaté par le médecin examinateur, la réalisation d'examen neuroradiologiques complémentaires, au minimum un scanner cérébral, auraient dû être réalisés et ne l'ont pas été, Mme C... ayant été autorisée à regagner son domicile le jour-même avec une prescription d'un traitement médical inadapté, notamment en l'absence de prescription d'un traitement anticoagulant et/ou antiagrégant. Cette absence fautive de réalisation d'un bilan neuroradiologique complémentaire est constitutive d'un retard de diagnostic d'environ 24 heures avant réalisation du premier examen permettant de poser le diagnostic d'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime dans le territoire capsulo-lenticulaire gauche.
5. Il résulte en outre de l'instruction que les résultats de scanner réalisé le 3 août 2015 à l'hôpital de la Timone ont montré que les lésions provoquées par l'accident vasculaire-cérébral de Mme C... n'étaient pas évolutives et montraient le caractère fixé des troubles neurologiques associés et, ainsi, que ces troubles, installés dès le jour de la prise en charge de l'intéressée par le CHIAP n'auraient pu être évités par un diagnostic posé dans les délais attendus. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le retard de diagnostic fautif n'avait pas compromis les chances de Mme C... d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation.
6. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise, que les autres pièces du dossier ne contredisent pas, que le retard de diagnostic fautif lors de la prise en charge de Mme C... a été à l'origine d'un retentissement psychologique représentant des souffrances endurées évaluées à 0,5 sur 7. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice en allouant à Mme C... la somme de 500 euros.
7. Il résulte de l'instruction, en particulier de la facture émise le 23 avril 2021, que Mme C... a exposé la somme de 1 080 euros au titre des frais d'assistance à expertise, qu'il y a donc lieu de mettre à la charge du CHIAP.
8. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille à la somme de 2 400 euros, à la charge définitive du CHIAP.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dans la mesure ci-dessus décrite et qu'il y a lieu de condamner le CHIAP à lui payer la somme de 1 580 euros en réparation de ses préjudices et de mettre les frais d'expertise à la seule charge du CHIAP.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CHIAP le versement à Me Hubert de la somme de 2 000 euros.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
11. Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis est condamné à payer à Mme C... la somme de 1 580 euros.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2021, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'arrêt est déclaré commun à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis versera à Me Hubert, avocate de Mme C..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Mme D....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
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N° 22MA01950