Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 1905528 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B..., représentée par la SCP Delplancke - Pozzo di Borgo - Rometti et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prix de cession des titres de la société Cléopâtre doit tenir compte de la clause de garantie de passif figurant dans l'acte de vente ;
- la plus-value nette de cession effectivement réalisée est inférieure à la plus-value déclarée en report.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions portant sur les sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a mentionné sur sa déclaration de revenus 2012, souscrite le 31 mai 2013, une plus-value en report d'imposition de 431 546 euros, correspondant à la cession de 167 actions de la D...le 5 avril 2012. Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 5 octobre 2015, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012. Mme B... fait appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur l'irrégularité partielle du jugement attaqué :
2. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué, l'administration fiscale, par une décision du 25 mars 2020, a procédé au dégrèvement de la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme B..., pour un montant en droits et pénalités de 133 037 euros, et de 2 383 euros de prélèvements sociaux. La demande présentée par Mme B... était devenue sans objet dans cette mesure. Le jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice après avoir pris acte de ce dégrèvement au point 2 du jugement attaqué, a cependant rejeté la demande dans sa totalité par le dispositif du même jugement. Celui-ci doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le fond :
3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...), de droits portant sur ces valeurs, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / ... ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.
5. Par un contrat du 1er avril 2012, Mme B... a cédé 167 titres de la société Cléopâtre à la E...pour un prix de référence devant être ultérieurement révisé dans les conditions prévues à l'article 2. Ce contrat comporte, à l'article 5, une garantie bancaire autonome, par laquelle les cédants s'engagent à constituer une garantie bancaire de 225 000 euros et à couvrir toutes les sommes dues par la société Cléopâtre dans le cadre d'un litige antérieur, pour lequel la société avait elle-même apporté une garantie à son bailleur, la société GT Capital. Par un acte du 1er mars 2013, les parties à la cession ont fixé le prix définitif résultant de l'article 2 à la somme de 2 656,712 euros par action. L'administration fiscale, par la décision du 25 mars 2020, a pris en compte ce montant pour la détermination du prix de cession à retenir, dégrever la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et maintenir les prélèvements sociaux à hauteur de 1 649 euros. Mme B... fait valoir que le prix de cession à retenir, pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, doit également tenir compte des sommes versées au cessionnaire du fait des conséquences juridiques et financières de la garantie bancaire autonome figurant à l'article 5 du contrat de cession, qui constitue, selon elle, une garantie de passif.
6. Cependant, la clause de garantie bancaire autonome est distincte de la clause de garantie de passif figurant également à l'article 5 du contrat. Elle n'est pas relative à la détermination du prix de cession, qui est prévue par les modalités figurant à l'article 2. En outre, elle ne porte pas sur l'hypothèse de la révélation ultérieure d'une dette, mais sur la prise en charge d'un risque financier connu, que cette clause laisse à la charge du cédant et qui, pour cette raison, n'affecte pas la valeur de la société cédée. Par suite, la somme reversée au cessionnaire en vue de se libérer de cette clause, après que le litige impliquant la société C...a fait l'objet d'une décision de justice définitive, n'entre pas dans le champ du 14. de l'article 150-0 D du code général des impôts. La circonstance que les parties à l'acte de cession aient entendu modifier ultérieurement le prix de cession, par des protocoles conclus le 8 décembre 2015 et le 30 décembre 2020, n'est pas de nature à affecter le montant de la plus-value concernée au titre de l'année 2012, laquelle constitue le fait générateur de l'imposition, dès lors que l'acte de cession détermine précisément tous les éléments permettant de calculer le prix de cession, sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... portant sur les sommes dégrevées en cours d'instance.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... portant sur les sommes dégrevées au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. MÉRENNE
La présidente de la 3ème chambre,
signé
E. PAIX
La greffière,
signé
C. PONS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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No 22MA02260